Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-16.882

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° K 15-16.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aldi marché bois grenier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché bois grenier, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité de caissière par la société Aldi marché bois grenier dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet et 1er septembre 2003, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied le 22 octobre 2004 ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste le 10 juillet 2012 par le médecin du travail, elle a été licenciée le 23 août 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt retient qu'il apparaît que la nature et l'importance de la faute reprochée ne justifient pas une sanction aussi importante qu'une mise à pied d'une journée, qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation et d'indemnité à hauteur de 500,00 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la demande était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'es