Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-10.119
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 421 FS-D Pourvoi n° J 15-10.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2014), que M. [U] a été engagé à compter du 1er février 2000 au service « cotisation » de la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault ; qu'il a été affecté à compter du 1er avril 2004 au service accueil en qualité de correspondant à l'accueil, référence 13B1 (niveau III) coefficient 160 de la classification des emplois de la MSA ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la classification Expert PSSP niveau IV de la classification des emplois de la MSA et de sa demande de rappel de salaire devant résulter de cette classification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que M. [U] avait produit aux débats des attestations de salariés qui indiquaient qu'il effectuait les mêmes tâches qu'eux d'experts PSSP - agents d'accueil, alors même qu'ils étaient classés en niveau IV IV et ce antérieurement à l'harmonisation des classements des agents d'accueil en février 2008, ce que l'employeur n'avait pas contesté, alors qu'il était alors classé au niveau III, ce dont il résultait que la différence de classement était antérieure à la reclassification et au maintien consécutifs des avantages antérieurs ; que, pour débouter M. [U] de sa demande de classification au niveau IV entre 2006 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les salariés classés expert PSSP – agents d'accueil qui avaient été reclassés au niveau III à partir de février 2008 l'avaient été sans perte de salaire ; qu'en estimant que les différences de rémunération entre ces agents et M. [U] étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun des agents sans rechercher si ces différences de rémunération ne résultaient pas de l&apos