Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-22.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l'absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l'équipe marchandise : que M. [F] allègue que : - la mise en marché est une aide pour les chefs de rayon pour anticiper les tenants et les aboutissants de chaque marché, en l'occurrence le jouet de noël et la partie la plus importante de la mise en marché consiste à implanter les articles de la façon dont la direction marchandise l'a décidée, - il a décelé et signalé à son supérieur hiérarchique que le plan saisonnier de l'agent s'occupant du relais métier comportait une allée supplémentaire de deux fois treize mètres linéaire, par rapport à la configuration du magasin, - il a donc dû refaire le plan à la hâte dans la mesure où il ne correspondait pas à la réalité du magasin, et a été confronté à un manque de tablettes pour implanter, - enfin deux personnes expérimentées et autonomes avec lesquelles il travaillait, étaient absentes au moment de l'implantation du rayon, et a dû travailler avec des personnes novices et inexpérimentées ; que si l'employeur affirme que le plan saisonnier d'implantation du rayon avait été fourni très en amont il ne résulte d'aucun élément à l'exception d'une photographie effectuée par le supérieur hiérarchique le jour des faits ; que cette erreur, qui a entraîné un retard, n'est pas le fait du seul appelant ; sur le taux de remplissage de produits insuffisant avec des ruptures injustifiées : que l'employeur conteste les affirmations de M. [F] selon lesquelles s'il existait des ruptures dans la présentation des jouets sur les rayons, celles-ci résultaient d'un défaut d'approvisionnement du magasin ; qu'en effet selon lui les manquants avaient été laissés par M. [F] et ses équipes en stock ; que la présence de stocks, notamment des boîtes de jouets qui selon les photographies représentent la grande majorité de ces manquants, n'est pas corroboré par les éléments fournis aux débats sauf par une photographie d'une palette supportant des boîtes de jouets ; qu'en outre il n'est pas fourni l'existence d'un stock encore présent encore au dépôt ce jourlà ; que la matérialité de cette carence ne peut être retenue ; sur le défaut d'implantation des zones au sol obligatoires hormis « barbie » : que M. [F] expose que : - si effectivement les zones au sol obligatoires n'étaient pas implantées hormis la « zone Barbie », c'est en raison, de l'occupation par des meubles d'un catalogue précédent, les autres zones et têtes de gondole, ne venant s&ap