Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-22.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l&apos;absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l&apos;équipe marchandise : que M. [F] allègue que : - la mise en marché est une aide pour les chefs de rayon pour anticiper les tenants et les aboutissants de chaque marché, en l&apos;occurrence le jouet de noël et la partie la plus importante de la mise en marché consiste à implanter les articles de la façon dont la direction marchandise l&apos;a décidée, - il a décelé et signalé à son supérieur hiérarchique que le plan saisonnier de l&apos;agent s&apos;occupant du relais métier comportait une allée supplémentaire de deux fois treize mètres linéaire, par rapport à la configuration du magasin, - il a donc dû refaire le plan à la hâte dans la mesure où il ne correspondait pas à la réalité du magasin, et a été confronté à un manque de tablettes pour implanter, - enfin deux personnes expérimentées et autonomes avec lesquelles il travaillait, étaient absentes au moment de l&apos;implantation du rayon, et a dû travailler avec des personnes novices et inexpérimentées ; que si l&apos;employeur affirme que le plan saisonnier d&apos;implantation du rayon avait été fourni très en amont il ne résulte d&apos;aucun élément à l&apos;exception d&apos;une photographie effectuée par le supérieur hiérarchique le jour des faits ; que cette erreur, qui a entraîné un retard, n&apos;est pas le fait du seul appelant ; sur le taux de remplissage de produits insuffisant avec des ruptures injustifiées : que l&apos;employeur conteste les affirmations de M. [F] selon lesquelles s&apos;il existait des ruptures dans la présentation des jouets sur les rayons, celles-ci résultaient d&apos;un défaut d&apos;approvisionnement du magasin ; qu&apos;en effet selon lui les manquants avaient été laissés par M. [F] et ses équipes en stock ; que la présence de stocks, notamment des boîtes de jouets qui selon les photographies représentent la grande majorité de ces manquants, n&apos;est pas corroboré par les éléments fournis aux débats sauf par une photographie d&apos;une palette supportant des boîtes de jouets ; qu&apos;en outre il n&apos;est pas fourni l&apos;existence d&apos;un stock encore présent encore au dépôt ce jourlà ; que la matérialité de cette carence ne peut être retenue ; sur le défaut d&apos;implantation des zones au sol obligatoires hormis « barbie » : que M. [F] expose que : - si effectivement les zones au sol obligatoires n&apos;étaient pas implantées hormis la « zone Barbie », c&apos;est en raison, de l&apos;occupation par des meubles d&apos;un catalogue précédent, les autres zones et têtes de gondole, ne venant s&ap