Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l&apos;association CLEHSC, 2°/ l&apos;association Centre de loisirs éducatifs d&apos;[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de Caen Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [M], ès qualités et de l&apos;association Centre de loisirs éducatifs d&apos;[Localité 3]; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], ès qualités, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités, et l&apos;association Centre de loisirs éducatifs d&apos;[Localité 3](CLEHSC). PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l&apos;association Centre de Loisirs Educatifs d&apos;[Localité 2], fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. [V] aux sommes de 8645, 20 euros au titre de l&apos;indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de 4200 euros au titre de l&apos;indemnité de licenciement, de 3 302, 36 euros à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied et à la somme de 24000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 2011, l&apos;association Centre de Loisirs Educatifs d&apos;[Localité 2] licenciait M. [V] pour faute grave : absence de facturation aux familles sur l&apos;exercice 2010, absence de tenue d&apos;un livre de caisse, demande de tenue d&apos;une comptabilité double entrée non justifiée, non communication de relevés de banques au cabinet comptable, non dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie [Localité 1] et enfin attitude irrespectueuse à l&apos;égard des administrateurs ; (…) ; qu&apos;il convient tout d&apos;abord de constater que les cinq premiers motifs de licenciement énoncés par l&apos;association Centre de Loisirs Educatifs d&apos;[Localité 2] ressortent de l&apos;insuffisance professionnelle, l&apos;employeur reprochant à son directeur de négligences dans l&apos;exercice de ses responsabilités ; que l&apos;exécution défectueuse de la prestation de travail n&apos;est fautive que si elle est due à l&apos;abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée ; que ni dans l&apos;exposé des griefs ni dans leurs illustrations, l&apos;association Centre de Loisirs Educatifs d&apos;[Localité 2] ne soutient, et a fortiori n&apos;établit, que telle aurait été l&apos;attitude dc son directeur, ces griefs seront écartés sans qu&apos;il soit besoin de les examiner plus avant ; qu&apos;en ce qui concerne le grief relatif à l&apos;attitude irrespectueuse envers les administrateurs, Mme [B], M.M. [E] et [O], l&apos;association Centre de Loisirs Educatifs d&apos;[Localité 2] reproche à M. [V] d&apos;avoir eu une attitude totalement agressive par un ton irrespectueux le 8 novembre à l&apos;égard du président de l&apos;association qui lui remettait une lettre relatant des faits en conséquence de son absence du 7 novembre ; qu&apos;elle mentionne que ces agissements n&apos;étaient pas les premiers puisqu&apos;en 2010, il avait reçu un avertissement pour avoi