Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de Caen Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [M], ès qualités et de l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3]; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], ès qualités, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités, et l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC). PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. [V] aux sommes de 8645, 20 euros au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de 4200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 302, 36 euros à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied et à la somme de 24000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 2011, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] licenciait M. [V] pour faute grave : absence de facturation aux familles sur l'exercice 2010, absence de tenue d'un livre de caisse, demande de tenue d'une comptabilité double entrée non justifiée, non communication de relevés de banques au cabinet comptable, non dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie [Localité 1] et enfin attitude irrespectueuse à l'égard des administrateurs ; ( ) ; qu'il convient tout d'abord de constater que les cinq premiers motifs de licenciement énoncés par l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] ressortent de l'insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant à son directeur de négligences dans l'exercice de ses responsabilités ; que l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée ; que ni dans l'exposé des griefs ni dans leurs illustrations, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] ne soutient, et a fortiori n'établit, que telle aurait été l'attitude dc son directeur, ces griefs seront écartés sans qu'il soit besoin de les examiner plus avant ; qu'en ce qui concerne le grief relatif à l'attitude irrespectueuse envers les administrateurs, Mme [B], M.M. [E] et [O], l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] reproche à M. [V] d'avoir eu une attitude totalement agressive par un ton irrespectueux le 8 novembre à l'égard du président de l'association qui lui remettait une lettre relatant des faits en conséquence de son absence du 7 novembre ; qu'elle mentionne que ces agissements n'étaient pas les premiers puisqu'en 2010, il avait reçu un avertissement pour avoi