Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° A 15-21.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement direction ressources humaines, [Adresse 5], 2°/ la société Abitbol, société d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société [P] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], toutes deux agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la SNCM, 4°/ la société Louis Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), de la SEL Abitbol, ès qualités, de la SCP [P] [I], ès qualités, et de la SCP Louis Lageat, ès qualités, de Me Haas, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), la SEL Abitbol, ès qualités, la SCP [P] [I], ès qualités, et la SCP Louis Lageat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), la SEL Abitbol, ès qualités, la SCP [P] [I], ès qualités, et la SCP Louis Lageat, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. [H] et la société SNCM en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997 et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 591,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 182,93 euros à titre d'indemnité de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5 182,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts à compter de l'arrêt et enfin d'AVOIR condamné la société SNCM à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation de travail : Le contrat de travail maritime doit être rédigé par écrit. Selon les dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime, alors applicable, le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. En l'espèce, M. [H] fait valoir tout d'abord qu'il a parfois été engagé par des contrats non écrits, et notamment pour la période du 25 mai au 31 mai 1998, ce qui est contesté par la SNCM. Aucun élément ne permet d'établir la réalité de l'existence de ce contrat non écrit, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. M. [H] indique cependant également « ... qu'en outre, le contrat du