Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-24.318

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° T 15-24.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société CBTP, contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CBTP, à payer diverses sommes à M. [J] au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour remise tardive des documents afférents à la rupture et de l'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242- 1 du Code du travail: « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif: ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » ; que l'article L. 1242-2 dudit code précise : « un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel […], de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail [...], d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - emplois à caractère saisonnier [...] » ; qu'enfin, l'article L. 1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [...] » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l'article précité pour l'exécution de son travail de maçonnerie ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Monsieur [J] peut, par conséquent, prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail qu'il sollicite ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire mensuel brut s'établissait à la somme de 1651,69 ; que c'est cette somme que la société SARL CBTP devra payer à Monsieur [J] au titre de l'indemnité de requalification ; que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en l'absence de lettre de licenciement, la rupture, non motivée, doit être considérée comme abusive ; que la date de rupture sera fixée au 21 mars 2011, date figurant sur les documents de fin de c