Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-24.318

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° T 15-24.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société CBTP, contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]. L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CBTP, à payer diverses sommes à M. [J] au titre de l&apos;indemnité de requalification, de l&apos;indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l&apos;indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d&apos;une indemnité pour remise tardive des documents afférents à la rupture et de l&apos;indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l&apos;article L. 1242- 1 du Code du travail: « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif: ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l&apos;activité normale et permanente de l&apos;entreprise. » ; que l&apos;article L. 1242-2 dudit code précise : « un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être conclu que pour l&apos;exécution d&apos;une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d&apos;un salarié en cas d&apos;absence, de passage provisoire à temps partiel […], de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail [...], d&apos;attente de l&apos;entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; - accroissement temporaire de l&apos;activité de l&apos;entreprise ; - emplois à caractère saisonnier [...] » ; qu&apos;enfin, l&apos;article L. 1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [...] » ; qu&apos;en l&apos;espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l&apos;article précité pour l&apos;exécution de son travail de maçonnerie ; qu&apos;en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Monsieur [J] peut, par conséquent, prétendre au versement de l&apos;indemnité prévue à l&apos;article L. 1245-2 du code du travail qu&apos;il sollicite ; qu&apos;au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire mensuel brut s&apos;établissait à la somme de 1651,69 ; que c&apos;est cette somme que la société SARL CBTP devra payer à Monsieur [J] au titre de l&apos;indemnité de requalification ; que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en l&apos;absence de lettre de licenciement, la rupture, non motivée, doit être considérée comme abusive ; que la date de rupture sera fixée au 21 mars 2011, date figurant sur les documents de fin de c