Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.471
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° H 15-28.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tréteaux de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tréteaux de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tréteaux de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tréteaux de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tréteaux de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2003, et par conséquent D'AVOIR, sur le fondement d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois, condamné la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [O] a été employé par la société Tréteaux de France suivant plusieurs contrats à durée déterminée, statut intermittent, produits aux débats : du 04/12/03 au 02/05/04 pour la tournée "théâtre" de "la Puce à l'oreille" en qualité de régisseur général, du 01 au 11/04/2004 à l'occasion de cette même tournée en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique pour la partie exploitation, du 01/06 au 23/08/04 en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique, du 01/09/04 au 31/05/05 pour la tournée "chapiteau" de "[R] [V]" en qualité de régisseur général adjoint en liaison avec le directeur technique et l'administrateur général ; Qu'il a été ensuite employé par cette même société en qualité de régisseur général pour les saisons 2006/2007, 2008/2009 (lettre d'engagement datée du 1er juin 2008 pour la période du 01/06/08 au 31/05/09), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2009 pour la période du 01/06/09 au 31/05/10), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2010 pour la période du 01/06/10 au 31/05/11), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2011 pour la période du 01/06/11 au 31/12/11) ; Que l'intéressé a suivi jusqu'à l'obtention de son diplôme de directeur technique de spectacles vivants, en mars 2012, une formation du 28 septembre 2011 au 15 mars 2012 ; qu'il a été engagé de nouveau par la société "Tréteaux de France" suivant contrat à durée déterminée statut intermittent du 16 au 27 avril 2012 en qualité de directeur technique puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité à compter du 21 mai 2012, ce dernier contrat stipulant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois ; Que l'employeur a, par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d'essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d'essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Atte