Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° H 15-28.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tréteaux de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tréteaux de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tréteaux de France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tréteaux de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tréteaux de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2003, et par conséquent D&apos;AVOIR, sur le fondement d&apos;une ancienneté de 8 ans et 10 mois, condamné la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d&apos;indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [O] a été employé par la société Tréteaux de France suivant plusieurs contrats à durée déterminée, statut intermittent, produits aux débats : du 04/12/03 au 02/05/04 pour la tournée &quot;théâtre&quot; de &quot;la Puce à l&apos;oreille&quot; en qualité de régisseur général, du 01 au 11/04/2004 à l&apos;occasion de cette même tournée en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique pour la partie exploitation, du 01/06 au 23/08/04 en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique, du 01/09/04 au 31/05/05 pour la tournée &quot;chapiteau&quot; de &quot;[R] [V]&quot; en qualité de régisseur général adjoint en liaison avec le directeur technique et l&apos;administrateur général ; Qu&apos;il a été ensuite employé par cette même société en qualité de régisseur général pour les saisons 2006/2007, 2008/2009 (lettre d&apos;engagement datée du 1er juin 2008 pour la période du 01/06/08 au 31/05/09), (lettre d&apos;engagement datée du 1er juin 2009 pour la période du 01/06/09 au 31/05/10), (lettre d&apos;engagement datée du 1er juin 2010 pour la période du 01/06/10 au 31/05/11), (lettre d&apos;engagement datée du 1er juin 2011 pour la période du 01/06/11 au 31/12/11) ; Que l&apos;intéressé a suivi jusqu&apos;à l&apos;obtention de son diplôme de directeur technique de spectacles vivants, en mars 2012, une formation du 28 septembre 2011 au 15 mars 2012 ; qu&apos;il a été engagé de nouveau par la société &quot;Tréteaux de France&quot; suivant contrat à durée déterminée statut intermittent du 16 au 27 avril 2012 en qualité de directeur technique puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité à compter du 21 mai 2012, ce dernier contrat stipulant une période d&apos;essai de trois mois, renouvelable une fois ; Que l&apos;employeur a, par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d&apos;essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d&apos;essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud&apos;hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s&apos;est déterminé ainsi qu&apos;il a été rappelé ci-dessus ; Atte