Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-17.892

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° G 15-17.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [P], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur juidiciaire de la société [F], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Jérôme & Emilie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [F], de M. [F] et de M. [P], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F], M. [F] et M. [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [F], M. [F] et M. [P], ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [F], M. [F] et M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes formées par Mme [D] au titre de rappels de salaires et primes et d'indemnité de congés payés sont fondées et d'avoir en conséquence condamné solidairement la société [F] et la société Jérôme et Emile à payer à Mme [D] les sommes de 103 310,38 € à titre d'heures supplémentaires, 10 331, 04 euros à titre de congés payés afférents, 5045,76 euros au titre des majorations pour jours fériés, 504,57 euros de congés payés afférents, 4854,29 € au titre des primes d'ancienneté, 485,42 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il ressort des attestations de M. [Z] [U], M. [Q] [S], Mme [T] [E], M. [I] [Y], M. [A] [J], tous salariés de la société [F] à l'époque des faits, que Mme [D] effectuait des horaires de 5h30 à 13h et de 16h jusqu'à 20 h ; que les témoins ont précisé qu'elle accomplissait régulièrement ces heures et qu'elle était toujours présenté du lundi au samedi soir, y compris les jours fériés ; que M. [J] a indiqué qu'elle ne comptait pas son temps en tant que responsable de magasin ; que Mme [N] [B] a confirmé que Mme [D] « faisait beaucoup d'heures le matin et l'après midi du lundi au samedi soir, elle était toujours présente même les jours fériés » ; que la société [F] considérait que Mme [D] était responsable du magasin et gérait toute la partie administrative de l'entreprise, M. [F] se consacrant à la fabrication des produits ; que c'est pour cette raison que les bulletins de paie mentionnent à compter du mois de février 2008 que Mme [D] est responsable de magasin ; qu'aucun des bulletins de salaire produits aux débats ne mentionne d'heures supplémentaires ; qu'au vu de ces éléments, la salariée étaye suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires, conformément à l'article L3171-4 du code du travail ; que l'employeur est en mesure d'y répondre en justifiant du temps de travail et des heures effectivement réalisées par la salariée ; que sur ce point, la société [F] se contente de fournir trois attestations dont deux émanant de clients de la boulangerie et une copie de planning informatique ; que les attestations des deux clients relatant qu'il arrivait que Mme [D] s'absente de la boulangerie ne sont pas probants sur le temps de travail de Mme [D], ces témoins n'étant présents que sur un temps court, contrairement aux salariés de la boulangerie ; qu'un seul salarié, M. [V], a relaté que Mme [D] venait au travail quand elle le voulait ; que ce témoin n'a pas indiqué les heures qu'effectuait Mme [D] ; que cette attestation n'est pas suffisante pour écarter les témoignages précis et concordants des autres salariés ; que la société [F] ne produit que la copie d'un planning ne concernant qu'une courte période allant du mois de novembre 2010 à janvier 2011 ; qu'aucune autre pièce établissant les heures accomplies par Mme [D] n'est fournie, alors que l'employeur doit être en mesure de justifier des heures de travail effectif de la salariée ; que si le planning produit par Mme [D] est différent de celui de l'employeur, la simple copie produite par l'employeur n'établit pas que la salariée ait modifié le planning ; que l'importance des heures accomplies et le fait que Mme [D] ouvrait et fermait régulièrement le magasin impliquent que l'employeur avait connaissance des heures réalisées par la salariée et était d'accord sur celles-ci ; que la demande en paiement de heures supplémentaires est fondée ; que sur son montant, la salariée fournit un décompte précis sur une durée de cinq ans prenant en compte les 11h30 réalisées par jour travaillé en appliquant un horaire majoré ; que les calculs sont exacts et conformes à l'article L3121-22 du code du travail ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 103 310,38 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 331,04 euros ; que Mme [D] travaillait également les jours fériés ; que la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie prévoit le paiement d'un salaire double pour les jours fériés ; que la somme de 5045,76 € à titre de majoration pour jours fériés sera accordée ainsi que les congés payés afférents de 504, 57 euros ; que sur la prime de fin d'année, la convention collective prévoit le paiement d'une prime de fin d'année correspondant à 3,84 % du salaire brut perçu sur l'année ; que là encore le calcul de Mme [D] qui a repris les rappels de salaires pour heures supplémentaires en appliquant le pourcentage suscité est exact et conforme à la convention collective ; que la société [F] sera tenue de payer la somme de 4854,29 € au titre de la prime de fin d'année ; que sur la demande de congés payés, il ressort des attestations des salariés suscités que Mme [D] ne prenait pas l'intégralité de ses congés payés ; qu'il ressort de bulletins de paie que Mme [D] ne bénéficiait que d'un nombre limité de congés et ne prenait pas l'ensemble des congés auxquels elle avait droit ; qu'ainsi, elle n'a pris que 26 jours en 2007 alors que ses congés étaient de 48 jours ; qu'en 2008, elle n'a bénéficié que de 29 jours pour 52 jours acquis ; qu'en 2009, elle a pris onze jours de congés alors qu'elle avait acquis 47 jours ; qu'en 2010, Mme [D] a bénéficié de 10 jours de congés sur les 30 jours auxquels elle avait droit ; qu'en 2011, elle n'a bénéficié que de 11 jours sur 30 jours acquis ; que la demande de paiement de la somme de 2743, 84 € dont le montant n'est pas contesté sera satisfaite ; 1) ALORS QUE le paiement des heures complémentaires n'est dû qu'à la condition qu'elles aient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait présumer qu'un tel accord implicite avait été donné par l'employeur en se fondant sur le seul constat de l'importance des heures accomplies et sur le fait que Mme [D] ouvrait et fermait le magasin; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L3121-22 et L3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis par les parties, ils n'en sont pas moins tenus de justifier d'une manière impartiale et cohérente leur analyse des pièces fournies en respectant un principe d'égalité de traitement entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir en faveur de la salariée les témoignages de clients et de salariés et écarter les attestations de clients produites par M. [F] au motif que les témoins n'étaient présents que sur un temps court ou n'indiquaient pas les heures effectuées dès lors que c'était également le cas pour les témoins dont les attestations étaient produites par Mme [D]; que par une telle motivation, insuffisante et contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le salarié qui prétend avoir effectué des heures complémentaires doit fournir des éléments susceptibles d'étayer sa demande, sous la forme d'un décompte précis des heures effectuées ; qu'en affirmant que la salariée fournissait un décompte précis sur cinq ans prenant en compte les 11h 30 réalisées par jour travaillé, ce qui ne constitue pas ce décompte précis mais révèle un calcul forfaitaire approximatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société [F] et d'avoir condamné cette dernière à payer à Mme [D] les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudicie moral résultant des conditions de la rupture et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, M. [G] [U] ancien salarié a attesté que Mme [D] a été insultée et humiliée devant le personnel ; qu'il la voyait pleurer dans son bureau ; que Melle [N] [B] a également attesté que M. [F] parlait mal à Mme [D] et que celle-ci était humiliée ; que Mme [T] [E] a témoigné que M. [F] insultait Mme [D] de « conne » et la rabaissait devant les employés ; que celle-ci avait souvent les yeux rouges ; qu'une fois elle a vu M. [F] dans le bureau jeter des dossiers au visage de Mme [D] ; que M. [I] [Y] a relaté que M. [F] avait affiché les conclusions de son avocat et un arrêt de travail de Mme [D] ; que M. [Q] [S] salarié a aussi attesté que M. [F] rabaissait Mme [D] devant le personnel ; qu'il la traitait de « grosse », qu'il avait vu aussi M. [F] accrocher les conclusions de divorce de son avocat dans le vestiaire ainsi que son arrêt de travail ; que M. [J] embauché comme nouveau responsable de magasin en septembre 2010 a déclaré qu'il avait assisté à de nombreuses scènes et humiliations de M. [F] à l'encontre de Mme [D] ; que le témoin a précisé que Mme [D] ne pouvait plus faire de prélèvement en caisse, ne plus toucher de dossier fournisseur et recevoir les fournisseurs , qu'il lui claquait la porte du bureau au nez, qu'il avait vu plusieurs fois Mme [F] en pleurs ; que M. [J] a déclaré en outre : « très vite je me suis rendu compte que ma présence dans les lieux et à ce poste était pour évincer progressivement Mme [D] de son poste de responsable » ; que si M. [J] a entretenu des liens avec Mme [D], son témoignage confirme les attestations des autres salariés ; que ce témoignage est probant ; que M. [H] [L] a également relaté que Mme [D] était insultée et humiliée, que la nouvelle compagne de M. [F] était venue insulter et menacer Mme [D] et que les gendarmes avaient dû venir ; qu'il précise que M. [F] souriait de la situation ; que ces témoignages sont concordants et précis ; que Mme [D] a porté plainte le 11 mars 2011 contre M. [F] et sa compagne Melle [O] pour menaces ; que Mme [D] entendue dans le cadre d'une enquête administrative de la caisse d'assurance maladie établie à la suite d'une demande de prise en charge professionnelle d'un accident du travail avait relaté qu'elle était victime d'insulte et d'humiliation de la part de son époux ; que ces déclarations concordaient en tous points avec les témoignages suscités ; que Mme [D] produit un certificat médical du 30 novembre 2011 mentionnant qu'elle présente un état dépressif du fait d'une souffrance au travail ; qu'elle a subi un arrêt de travail le 30 novembre 2011 pour souffrance au travail ; qu'elle justifie suivre un traitement antidépresseur depuis le 11 février 2011 ; que son médecin traitant écrivait le 1er avril 2011 au médecin du travail en faisant état que Mme [D] n'envisage plus de reprendre le travail avec son ex-mari en raison de menaces et posait la question de l'inaptitude au poste de travail ; que Mme [D] a subi des faits répétés ; que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un harcèlement moral au sens d l'article L1152-1 du code du travail ; que si l'arrêt de travail à compter du 9 mars 2011 est lié à une chute subie sur les lieux de travail et que Mme [D] n'a pas repris ensuite son travail, cela ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause les témoignages des salariés de l'entreprise ; que les décisions contestées de la caisse primaire de refus de prise en charge de l'accident du 8 mars 2011, de la déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2011 et de la déclaration de maladie professionnelle pour souffrance au travail du 27 mars 2012 ne signifient pas que l'assurée n'a pas subi de harcèlement moral ; que l'enquête de la caisse concluant à une absence d'accident du travail en date du 30 novembre 2011 ne portait pas sur l'existence d'un harcèlement moral ;que s'il ressort de deux attestations de clientes de la boulangerie que Mme [D] avait mis en cause la compagne de M. [F] dans des termes incorrects, il reste que ces attestations n'ont relaté que deux faits ponctuels qui ne justifient en rien le comportement de M. [F] en tant qu'employeur ; que s'il est difficile de séparer strictement la vie privée de la vie professionnelle quand les époux travaillent ensemble, il reste qu'il appartient à l'employeur de ne pas luimême confondre la vie professionnelle et la vie privée en s'en prenant à son épouse lorsqu'elle travaille sous sa subordination ; que l'employeur ne justifie pas que la salariée se soit vue retirer l'essentiel de ses fonctions alors qu'elle gérait la partie administrative du magasin depuis au moins le mois de févier 2008 ; que la circonstance que Mme [D] chercherait par la procédure prud'homale à obtenir les fonds dont elle n'a pas pu bénéficier devant le juge du divorce ne repose que sur l'affirmation de M. [F] qui n'est démontrée par aucun élément ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la décision qui la prononce ; qu'elle ne peut être prononcée qu'à la condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu à la date où le juge statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme [F] avait été rompu par le nouvel employeur auquel ce contrat avait été transféré même s'il était suspendu et que cette rupture avait été notifiée à l'intéressée par lettre du 22 juin 2012 après qu'elle eut été déclarée inapte à la suite d'une visite médicale témoignant du maintien de la salariée au service du nouvel employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, qui avait d'ores et déjà été rompu par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil. 2/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que le manquement de l'employeur ait été de nature à rendre impossible son maintien ; que le contrat de travail avait été transféré à un nouvel employeur étranger aux actes de harcèlement invoqués par la salariée ; que la saisine du conseil de prud'hommes avait eu lieu postérieurement à la cession du contrat de travail et que Mme [D] s'était rendue aux visites du médecin du travail qui l'avait déclarée inapte postérieurement à cette cession, témoignant ainsi de la poursuite de son contrat de travail auprès du nouvel employeur ; que la cause de la rupture résidait en conséquence dans l'inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de la salariée, motif de licenciement invoqué par le nouvel employeur et non contesté par la salariée ; qu'en prononçant cependant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [F], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.