Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-27.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° A 15-27.499 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [J], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;AGS CGEA Toulouse unité déeconcentrée de l&apos;UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SO GA NET, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR fixé la créance de monsieur [J] à la liquidation judiciaire de la SARL Soganet aux sommes de 1.021,25 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 102,12 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 204,20 euros à titre d&apos;indemnité légale de licenciement, 2.000,00 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [J], qui présentait une ancienneté continue de moins de deux ans, est donc en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : - 1021,25 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, - 102,12 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 204,20 euros à titre d&apos;indemnité légale de licenciement. Eu égard à l&apos;ancienneté, à l&apos;âge (50 ans), au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l&apos;absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, les paiements effectués par les Assedic tels que justifiés au dossier de Monsieur [J] remontent à 2009 pour un licenciement intervenu en 2003, il convient de fixer à la somme de 2000,00 euros l&apos;indemnisation revenant à Monsieur [J] » ; ALORS 1/ QUE monsieur [J] soutenait qu&apos;il avait trois ans d&apos;ancienneté lorsque son contrat de travail a été rompu, en juillet 2003, sa première embauche, ainsi que le reconnaît l&apos;employeur (conclusions, p. 2) datant de juillet 2000 ; qu&apos;en considérant néanmoins, pour limiter le montant des sommes dues à monsieur [J], que celui-ci présentait une ancienneté continue de moins de deux ans, sans s&apos;expliquer sur une éventuelle discontinuité dans l&apos;ancienneté du salarié, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle applicable ; qu&apos;il résulte de l&apos;article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu&apos;il est tenu compte, pour le calcul de l&apos;ancienneté, de l&apos;ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l&apos;auteur de la rupture ; que l&apos;employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu&apos;en considérant, sans même s&apos;en expliquer, que l&apos;ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;arti