Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.107
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° S 16-10.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Gemo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemo ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir juger qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail, des reproches injustifiés et des procédés agressifs et vexatoires, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant de multiples manquements de son employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail ; la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle présentant une gravité certaine et rendant impossible la poursuite des relations de travail ; il appartient aux juges du fond d'apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses tort ; sur les dégradations des conditions de travail : M. [Z] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique en septembre 1995 avant d'être réintégré en décembre 1995, que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à la suite d'une procédure de licenciement pour faute grave en 2005 qui a été abandonnée, puis en 2012 à la suite d'une mission de 6 ans effectuée auprès de la société AREP ; il soutient qu'il a demandé la régularisation d'heures supplémentaires et de congés payés qui a été refusée et que par la suite, il a fait l'objet de reproches incessants et injustifiés et de propos vexatoires ; qu'à a été fortement déstabilisé par le comportement agressif et moqueur de la société, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt maladie et d'engager une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne voyant plus d'autres issues possibles à la situation qu'il vivait ; M. [Z] insiste à plusieurs reprises dans ses conclusions sur le fait qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 18 septembre 1995, puis en définitive réintégré au sein de la société en date du 4 décembre 1995 ; cependant, la cour constate que cette procédure est couverte par la prescription et qu'elle ne peut donc pas être invoquée par M. [Z] pour justifier sa demande actuelle de résiliation judiciaire pour dégradation de ses conditions de travail ; M. [Z] ne peut davantage faire état d'une procédure disciplinaire engagée le 16 décembre 2005 à son encontre pour établir une dégradation de ses conditions de travail au sein de la société GEMO, cette procédure, non contestée en son temps est couverte par la prescription ; par ailleurs, M. [Z] estime que le comportement agressif et vexatoi