Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° S 16-10.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant à la société Gemo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemo ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir juger qu&apos;il a subi une dégradation de ses conditions de travail, des reproches injustifiés et des procédés agressifs et vexatoires, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l&apos;avoir condamné en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant de multiples manquements de son employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail ; la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l&apos;employeur ne peut être prononcée qu&apos;à raison d&apos;un manquement de l&apos;employeur à une obligation contractuelle présentant une gravité certaine et rendant impossible la poursuite des relations de travail ; il appartient aux juges du fond d&apos;apprécier si les manquements de l&apos;employeur sont d&apos;une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses tort ; sur les dégradations des conditions de travail : M. [Z] indique qu&apos;il a fait l&apos;objet d&apos;une procédure de licenciement économique en septembre 1995 avant d&apos;être réintégré en décembre 1995, que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à la suite d&apos;une procédure de licenciement pour faute grave en 2005 qui a été abandonnée, puis en 2012 à la suite d&apos;une mission de 6 ans effectuée auprès de la société AREP ; il soutient qu&apos;il a demandé la régularisation d&apos;heures supplémentaires et de congés payés qui a été refusée et que par la suite, il a fait l&apos;objet de reproches incessants et injustifiés et de propos vexatoires ; qu&apos;à a été fortement déstabilisé par le comportement agressif et moqueur de la société, ce qui l&apos;a conduit à être placé en arrêt maladie et d&apos;engager une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne voyant plus d&apos;autres issues possibles à la situation qu&apos;il vivait ; M. [Z] insiste à plusieurs reprises dans ses conclusions sur le fait qu&apos;il a été licencié pour motif économique par courrier du 18 septembre 1995, puis en définitive réintégré au sein de la société en date du 4 décembre 1995 ; cependant, la cour constate que cette procédure est couverte par la prescription et qu&apos;elle ne peut donc pas être invoquée par M. [Z] pour justifier sa demande actuelle de résiliation judiciaire pour dégradation de ses conditions de travail ; M. [Z] ne peut davantage faire état d&apos;une procédure disciplinaire engagée le 16 décembre 2005 à son encontre pour établir une dégradation de ses conditions de travail au sein de la société GEMO, cette procédure, non contestée en son temps est couverte par la prescription ; par ailleurs, M. [Z] estime que le comportement agressif et vexatoi