Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° S 16-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cave coopérative intercommunale d&apos;Alba, société civile d&apos;exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave coopérative intercommunale d&apos;Alba, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cave coopérative intercommunale d&apos;Alba aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave coopérative intercommunale d&apos;Alba à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cave coopérative intercommunale d&apos;Alba. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir annulé les avertissements des 5 et 12 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a fait l&apos;objet d&apos;un premier avertissement pour avoir tenu à l&apos;occasion d&apos;une enquête relative à la dénonciation de faits de harcèlement des propos calomnieux sur des membres du personnel de l&apos;entreprise auprès de ses partenaires commerciaux et notamment de la maison [Adresse 2] de la cave de [Localité 1] et pour avoir traité M. [K] et M. [T] [Y] ; qu&apos;or, s&apos;il résulte du contenu de l&apos;enquête interne effectuée suite à la dénonciation de harcèlement de la part de Mme [H] qu&apos;un problème d&apos;alcool aurait été constaté chez les salariés, il n&apos;est produit aucun élément de nature à confirmer que Mme [H] aurait proféré de telles accusations qui plus est avec la précision qui lui est attribuée dans la lettre d&apos;avertissement ; qu&apos;au demeurant, l&apos;employeur pas plus dans ses écritures que lors de ses explications à l&apos;audience n&apos;entend soutenir le bien fondé de cet avertissement ; qu&apos;en outre, cet avertissement qui fait expressément référence aux accusations de harcèlement dont la salariée s&apos;estimait victime de la part de M. [K] est nul de plein droit en application de l&apos;article L.1152-2 du code du travail ; que le 12 décembre 2012, l&apos;employeur notifiait à Mme [H] un nouvel avertissement ; que l&apos;employeur reste muet sur les circonstances de nature à justifier cet avertissement d&apos;autant que la feuille de paie pour le mois de décembre 2012 ne mentionne aucune retenue pour absence injustifiée ; qu&apos;au contraire, Mme [H] fait l&apos;objet d&apos;un arrêt de travail dès le 4 décembre 2012 en raison d&apos;un trouble anxio-dépressif lié à un conflit professionnel ; que cet avertissement, qui ne repose sur aucun fondement, sera également annulé ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l&apos;objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties, ni en particulier remettre en cause un fait non contesté entre les parties ; que devant la cour d&apos;appel, Mme [H] n&apos;a jamais contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés à l&apos;appui des deux avertissements ; qu&apos;en jugeant néanmoins que ces avertissements étaient nuls, au motif pris de l&apos;absence de preuve des faits reprochés à la salariée, la cour d&apos;appel a méconnu l&apos;objet du litige et violé l&apos;article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE devant la cour d&apos;appel, l&apos;employeur, qui a repris à l&apos