Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.682
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° S 16-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cave coopérative intercommunale d'Alba, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave coopérative intercommunale d'Alba, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cave coopérative intercommunale d'Alba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave coopérative intercommunale d'Alba à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cave coopérative intercommunale d'Alba. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avertissements des 5 et 12 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a fait l'objet d'un premier avertissement pour avoir tenu à l'occasion d'une enquête relative à la dénonciation de faits de harcèlement des propos calomnieux sur des membres du personnel de l'entreprise auprès de ses partenaires commerciaux et notamment de la maison [Adresse 2] de la cave de [Localité 1] et pour avoir traité M. [K] et M. [T] [Y] ; qu'or, s'il résulte du contenu de l'enquête interne effectuée suite à la dénonciation de harcèlement de la part de Mme [H] qu'un problème d'alcool aurait été constaté chez les salariés, il n'est produit aucun élément de nature à confirmer que Mme [H] aurait proféré de telles accusations qui plus est avec la précision qui lui est attribuée dans la lettre d'avertissement ; qu'au demeurant, l'employeur pas plus dans ses écritures que lors de ses explications à l'audience n'entend soutenir le bien fondé de cet avertissement ; qu'en outre, cet avertissement qui fait expressément référence aux accusations de harcèlement dont la salariée s'estimait victime de la part de M. [K] est nul de plein droit en application de l'article L.1152-2 du code du travail ; que le 12 décembre 2012, l'employeur notifiait à Mme [H] un nouvel avertissement ; que l'employeur reste muet sur les circonstances de nature à justifier cet avertissement d'autant que la feuille de paie pour le mois de décembre 2012 ne mentionne aucune retenue pour absence injustifiée ; qu'au contraire, Mme [H] fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 4 décembre 2012 en raison d'un trouble anxio-dépressif lié à un conflit professionnel ; que cet avertissement, qui ne repose sur aucun fondement, sera également annulé ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties, ni en particulier remettre en cause un fait non contesté entre les parties ; que devant la cour d'appel, Mme [H] n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés à l'appui des deux avertissements ; qu'en jugeant néanmoins que ces avertissements étaient nuls, au motif pris de l'absence de preuve des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur, qui a repris à l&apos