Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° P 16-10.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Job Medical conseil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Job Medical conseil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Job Medical conseil aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Job Medical conseil à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Job Medical conseil. Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que la démission du 25 mai 2013 s&apos;analysait en une prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l&apos;employeur emportant les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir en conséquence condamné l&apos;employeur au paiement de diverses sommes au bénéfice de Madame [W] ; AUX MOTIFS QUE le seul grief établi par Mme [W] est celui tiré de l&apos;absence de compensation des périodes d&apos;astreinte ; qu&apos;au regard de la durée ininterrompue de ce manquement, pendant plusieurs années, il était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail » ; 1/ ALORS QU&apos;en relevant d&apos;office le moyen tiré de l&apos;absence de compensation des périodes d&apos;astreinte pendant une durée ininterrompue de plusieurs années était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la Cour d&apos;appel a méconnu les termes du litige en violation de l&apos;article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU&apos;en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d&apos;appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l&apos;article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la Cour d&apos;appel a constaté que l&apos;absence de compensation des périodes d&apos;astreinte durait depuis plusieurs années ; qu&apos;en s&apos;abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d&apos;où il résultait qu&apos;un tel manquement n&apos;était pas d&apos;une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d&apos;acte de la rupture devait produire les effets d&apos;une démission, la Cour d&apos;appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du Code du travail.