Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° P 16-10.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Job Medical conseil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Job Medical conseil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Job Medical conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Job Medical conseil à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Job Medical conseil. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du 25 mai 2013 s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au bénéfice de Madame [W] ; AUX MOTIFS QUE le seul grief établi par Mme [W] est celui tiré de l'absence de compensation des périodes d'astreinte ; qu'au regard de la durée ininterrompue de ce manquement, pendant plusieurs années, il était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail » ; 1/ ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de compensation des périodes d'astreinte pendant une durée ininterrompue de plusieurs années était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'absence de compensation des périodes d'astreinte durait depuis plusieurs années ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un tel manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du Code du travail.