Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-12.142

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° D 16-12.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia propreté, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia propreté aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia propreté à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR condamné la société Veolia Propreté à verser à Monsieur [W] les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l&apos;article L. 1235-3 du Code du travail, 10.184 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement et 3.000 euros au titre de l&apos;article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la prise d&apos;acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l&apos;employeur empêchant la poursuite dudit contrat. Lorsqu&apos;un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu&apos;il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit dans le cas contraire d&apos;une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d&apos;acte ne peut être rétractée. L&apos;écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu&apos;il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l&apos;ensemble des manquements de l&apos;employeur invoqués devant par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. Il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d&apos;en rapporter la preuve. En l&apos;espèce aux termes de sa lettre de prise d&apos;acte de rupture du 27 mai 2011, le salarié affirme avoir été victime de l&apos;attitude particulièrement violente de son manager Monsieur [B] [S] qui, à l&apos;issue de l&apos;entretien annuel d&apos;évaluation a écrit « [F] [W] fait partie de ces collaborateurs qui sont des mercenaires tant à l&apos;achat qu&apos;à la vente. Mail il fait aussi partie de cette population de provocateur voire de perturbateur ». Il reproche à l&apos;employeur de ne pas avoir sanctionné ce manager ni souligné le caractère illégal de tels écrits. Il considère qu&apos;il s&apos;agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d&apos;ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qi comportait des modifications essentielles de son contrat. L&apos;article L.1132-1 du Code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d&apos;une procédure de recrutement ou de l&apos;accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peu