Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-12.142

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° D 16-12.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia propreté, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia propreté à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté à verser à Monsieur [W] les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 10.184 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit dans le cas contraire d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. Il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce aux termes de sa lettre de prise d'acte de rupture du 27 mai 2011, le salarié affirme avoir été victime de l'attitude particulièrement violente de son manager Monsieur [B] [S] qui, à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation a écrit « [F] [W] fait partie de ces collaborateurs qui sont des mercenaires tant à l'achat qu'à la vente. Mail il fait aussi partie de cette population de provocateur voire de perturbateur ». Il reproche à l'employeur de ne pas avoir sanctionné ce manager ni souligné le caractère illégal de tels écrits. Il considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qi comportait des modifications essentielles de son contrat. L'article L.1132-1 du Code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peu