Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.963

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° S 15-28.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peinture Plozner Pfastatt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Peinture Plozner Pfastatt, de Me Haas, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peinture Plozner Pfastatt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peinture Plozner Pfastatt à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Plozner Pfastatt. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [N] remplissait les conditions pour être classé au coefficient 230 à compter du mois d'avril 2008 et d'avoir en conséquence condamné la société Peinture Plozner Pfastatt à lui verser les sommes de 17 577,96 € à titre de rappel de salaire d'avril 2008 à mars 2013, de 1 777,80 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, il appartient au demandeur de démontrer que son emploi relève du niveau de classification conventionnelle qu'il revendique ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [N], embauché à compter du 4 septembre 2006 en qualité de peintre, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, réclame le bénéfice du coefficient 210 à compter du 4 septembre 2006, date de son embauche, puis du coefficient 230 à compter du mois d'avril 2008 ; que l'article 12-4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 dispose que : « 12.42, Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés au niveau III, position 13 coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles (…) » ; que cette même convention précise : « position 2/ Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des