Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-23.833
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 15-23.833 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zannier , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Zannier ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de saisir la médecine du travail, laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l'intéressé ; qu'il est constant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension ; que par ailleurs, cette obligation incombant à l'employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, ne peut s'engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans le délai, dès lors qu'il n'a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] a repris le travail le 30 octobre, elle a été convoquée par la médecine du travail pour une visite fixée le 14 novembre 2007, mais elle ne s'y est pas rendue, ainsi que l'atteste le courriel versé aux débats et ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à son employeur un quelconque manquement à son obligation de résultat ; qu'en outre, l'intéressée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2007, et cet arrêt se prolongera jusqu'au 15 février 2008 ; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail, et qu'au cours de cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étrange