Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-23.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 15-23.833 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Zannier , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Zannier ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d&apos;indemnité de licenciement ; et 30.000 € d&apos;indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU&apos;en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, il appartient à l&apos;employeur, tenu d&apos;une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l&apos;entreprise, de saisir la médecine du travail, laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l&apos;intéressé ; qu&apos;il est constant que seul l&apos;examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l&apos;issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension ; que par ailleurs, cette obligation incombant à l&apos;employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, ne peut s&apos;engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans le délai, dès lors qu&apos;il n&apos;a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [M] a repris le travail le 30 octobre, elle a été convoquée par la médecine du travail pour une visite fixée le 14 novembre 2007, mais elle ne s&apos;y est pas rendue, ainsi que l&apos;atteste le courriel versé aux débats et ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à son employeur un quelconque manquement à son obligation de résultat ; qu&apos;en outre, l&apos;intéressée a fait l&apos;objet d&apos;un nouvel arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2007, et cet arrêt se prolongera jusqu&apos;au 15 février 2008 ; que ces circonstances conduisent la cour à débouter l&apos;appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l&apos;absence de visite médicale de reprise ; ALORS QUE le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l&apos;arrêt de travail provoqué par un accident du travail jusqu&apos;à la visite médicale de reprise prévue par l&apos;article R. 4624-22 du code du travail, et qu&apos;au cours de cette période, l&apos;employeur ne peut rompre le contrat que s&apos;il justifie soit d&apos;une faute grave, soit de l&apos;impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étrange