Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.560
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 15-26.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nipro Pharma Packaging France, anciennement dénommée Nipro Glass France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nipro Pharma Packaging France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nipro Pharma Packaging France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nipro Pharma Packaging France à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nipro Pharma Packaging France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nipro Glass France à lui verser les sommes de 84 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 2 500,00 € à titre d'indemnité procédurale, d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, d'AVOIR précisé que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à supporter les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. [D] [T], engagé à compter du 19 février 2001 en qualité d'ingénieur process par la société Wheaton France, rachetée successivement par les groupes Alusuisse-Lonza, Alcan, Amcor et finalement Nipro Glass, occupant depuis le 1er juillet 2005 le poste de directeur d'usine à [Localité 1] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mai 2013 par lettre du 14 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2013, motivée comme suit : 'Je vous ai, par lettre remise en main propre du 14 mai 2013, convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2013. Vous avez lors de cet entretien été assisté par M. [B] [V], Délégué du personnel. J'étais pour ma part accompagné de M. [C], Directeur Industriel NGF et NGB. Je vous ai le 31 mai exposé les deux séries de griefs qui m'ont conduit à envisager votre licenciement et qui sont relatifs à - la protection de la santé et de la sécurité du personnel placé sous votre responsabilité - la pérennité du site d'[Localité 1] 1. La protection de la sécurité et de la santé du personnel de l'usine d'[Localité 1] 1-1 Vous êtes le Directeur de l'usine d'[Localité 1] depuis le 1er juin 2005 et en cette qualité responsable de la sécurité et de la santé du personnel placé sous votre autorité. La définition de fonction que vous avez signée le 15 décembre 2010 et dont les dispositions sont toujours en vigueur, de même que l'engagement avec Nipro Glass France que vous avez signé le 18 avril 2012, ont confirmé tes responsabilités majeures qui sont le