Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-29.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 15-29.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS reconnait qu'aucun accord collectif n'a été signé et qu'aucune consultation du comité d'entreprise n'a eu lieu jusqu'en 2013, mais précise que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie financière sous forme d'indemnité de mission ; que si les bulletins de salaire de Madame [V] ne font apparaitre qu'une indemnité de repas en sus d'une indemnité de transport et d'une indemnité kilométrique jusqu'en 2013, cette indemnité est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail ; que la variation du montant d'une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration ; que la simple erreur sur les bulletins de salaire ne saurait conduire à nier la prise en compte par l'employeur des temps de trajet supplémentaires des salariés ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS produit une note de janvier 2013 prise par la direction des ressources humaines et précisant les mesures salariales arrêtées à défaut d'accord avec les organisations syndicales, notamment une revalorisation des indemnités journalières de mission versées aux salariés affectés en équipe d'appui afin, selon les termes de la note, de « prendre en compte les sujétions liées à l'exercice de leur activité en ce qu'elle comporte de nombreux déplacements » ; que le montant de cette indemnité dénommée indemnité de mission varie selon la longueur du trajet et comprend une partie repas et une partie complémentaire ; que la mise en place de cette mesure afin de distinguer les indemnités de repas et