Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-29.020

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 15-29.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l&apos;allongement de ses temps de trajet n&apos;avait fait l&apos;objet d&apos;aucune contrepartie, en violation de l&apos;article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l&apos;article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d&apos;exécution du contrat de travail n&apos;est pas un temps de travail effectif, mais que s&apos;il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l&apos;objet d&apos;une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l&apos;employeur prise après consultation du comité d&apos;entreprise ou des délégués du personnel, s&apos;il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l&apos;horaire de travail n&apos;entraine aucune perte de salaire ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS reconnait qu&apos;aucun accord collectif n&apos;a été signé et qu&apos;aucune consultation du comité d&apos;entreprise n&apos;a eu lieu jusqu&apos;en 2013, mais précise que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie financière sous forme d&apos;indemnité de mission ; que si les bulletins de salaire de Madame [V] ne font apparaitre qu&apos;une indemnité de repas en sus d&apos;une indemnité de transport et d&apos;une indemnité kilométrique jusqu&apos;en 2013, cette indemnité est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail ; que la variation du montant d&apos;une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration ; que la simple erreur sur les bulletins de salaire ne saurait conduire à nier la prise en compte par l&apos;employeur des temps de trajet supplémentaires des salariés ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS produit une note de janvier 2013 prise par la direction des ressources humaines et précisant les mesures salariales arrêtées à défaut d&apos;accord avec les organisations syndicales, notamment une revalorisation des indemnités journalières de mission versées aux salariés affectés en équipe d&apos;appui afin, selon les termes de la note, de « prendre en compte les sujétions liées à l&apos;exercice de leur activité en ce qu&apos;elle comporte de nombreux déplacements » ; que le montant de cette indemnité dénommée indemnité de mission varie selon la longueur du trajet et comprend une partie repas et une partie complémentaire ; que la mise en place de cette mesure afin de distinguer les indemnités de repas et