Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-24.376
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° F 15-24.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la société Médiapost ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la Société MEDIAPOST et Monsieur [N] le 4 avril 2006 ne recélait aucun élément de nature à le requalifier en contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification à temps plein, il convient de souligner que le contrat de travail de Monsieur [N] est soumis aux dispositions conventionnelles après entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe intervenue le 1er juillet 2005 et l'accord de modulation du temps de travail signé le 22 octobre 2004, de sorte que la jurisprudence produite par le salarié, portant sur le travail à la tâche, système antérieur à ces normes, n'a pas vocation à s'appliquer ; que de même, dans ce type de contrat, la mention de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas exigée ; que le système de préquantification mis en place par ces accords est destiné à pallier l'absence de tout contrôle sur l'activité des distributeurs qui organisent leur temps de travail comme ils l'entendent, la remise d'une feuille de route pour chacune des tournées n'entraînant pas l'impossibilité pour le salarié de déterminer les moments pendant lesquels il peut vaquer à ses occupations ; qu'il convient de relever que Monsieur [N] recevait chaque année un calendrier prévisionnel d'activité, était informé chaque semaine de sa durée du travail et n'a jamais contesté pendant l'exécution du contrat de travail ni même dans sa lettre de contestation de licenciement, les annexes aux bulletins de salaire donnant le récapitulatif de sa durée moyenne d'activité ; que dans ses décomptes, Monsieur [N] s'attache essentiellement à démontrer que le nombre d'heures était minimisé dans la préquantification pour certains secteurs, et il ressort des tableaux unilatéralement dressés, et pour certains théoriques, aucune feuille de route n'étant produite à l'appui, que le salarié, selon ses explications, effectuait un temps de parcours plus important ; que pour autant, les données chiffrées communiquées ne permettent pas de dire que le travail effectué correspondait à un temps plein soit le triple ou le quadruple du temps mensuel moyen indiqué selon les années dans le contrat de travail, le salarié ne donnant aucun détail sur les jours de chaque semaine travaillés et ne justifiant pas de ses horaires précis, alors que l'employeur spécifie les jours travaillés et qu'il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'