Chambre sociale, 1 mars 2017 — 14-19.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société La Mondiale groupe ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le grief n°2, « sur la demande au titre du rappel de congés payés », le GIE soutenait que la convention de forfait prévue dans le contrat était parfaitement valable et, qu'en tout état de cause, le calcul de monsieur [W] était erroné ; qu'il expliquait que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire en raison de la particularité de la situation des conseillers commerciaux rémunérés par des commissions qui étaient versées sur plusieurs années en fonction de la durée de vie des contrats ; que, dans des affaires similaires, les cours d'appel de Colmar, Reims et Toulouse, Besançon et Rennes avaient validé la convention de forfait prévue par les contrats de travail des conseillers commerciaux du GIE La Mondiale Groupe ; qu'il ajoutait que, pour être licite, la clause devait être écrite et acceptée par le salarié et devait permettre de déterminer clairement les modalités d'application, conditions remplies en l'espèce ; qu'en outre, les dispositions contractuelles étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles ; qu'ainsi, par mesure de faveur, le salaire fixe était maintenu pendant les congés et monsieur [W] avait continué de percevoir l'ensemble de son variable (commissions, primes, etc …) durant ses vacances (exemple 2.264,15 € de commissions en août 2009) ; que, par ailleurs, les bulletins de paie indiquaient clairement le nombre de jours pris par les conseillers ; que le GIE La Mondiale Goupe faisait observer que monsieur [W] avait toujours bénéficié, durant l'ensemble de l'année, y compris pendant ses congés, d'une rémunération lui permettant de bénéficier de son droit au congé annuel ; qu'ainsi, durant ses congés, il avait perçu à la fois le fixe versé 12 mois sur 12 et la part variable ; qu'en conséquence, il soutenait que la clause d'inclusion était conforme aux exigences de la directive européenne 93/104 et spécialement son article 7 qui, pour protéger un intérêt de santé publique, avait pour objectif de rendre effectif le droit aux vacances ; que, de plus, la décision concernant le droit anglais, avait une portée limitée car cette cour n'avait pas condamné le droit français et encore moins la pratique mise en place au sein de La Mondiale, étant rappelé que, postérieurement à cette décision, la Cour de cassation avait maintenu sa position de principe validant la clause de forfait ; que monsieur [W] ne contestait pas la validité du principe même de l'inclusion des congés payés dans le salaire (convention de forfait), au regard de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à propos des salariés de l&apos