Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-21.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° K 15-21.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zeus sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de [J] [T] sous l'enseigne Zeus sécurité, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Zeus sécurité ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zeus sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Zeus sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société ZEUS SECURITE à payer à M. [W] les sommes de 31.659,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, de 3.165,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « [K] [W] a été embauché à temps partiel. Les contrats de travail et leurs avenants successifs déterminaient une durée du travail mais ne fixaient pas les horaires de travail. L'article L.3123-14 du code du travail impose que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; à défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet ; l'employeur peut combattre cette présomption simple en prouvant que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. L'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui fait des études en France l'autorise à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. [K] [W], de nationalité étrangère, a bénéficié pendant la période d'embauche d'une autorisation provisoire de travail sous la catégorie travailleur étudiant. En premier lieu, le texte régissant le travail des étudiants étrangers est théorique et ne permet nullement de démontrer concrètement un travail à temps partiel ; en second lieu, même si le temps de travail est conforme audit texte, une importante variabilité des horaires de travail contraint le salarié à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, l'employeur ne peut arguer de la législation sur le travail des étudiants étrangers pour combattre la présomption d'un travail à temps complet. Les parties versent des feuilles de paie, les contrats de travail et leurs avenants et les emplois du temps : - Le contrat du 5 mai 2005 a fixé à 40 heures la durée mensuelle du travail au cours des mois de mai et juin ; sur la fiche de paie de mai figure un temps de travail de 35,50 heures et sur celle de juin un temps de travail de 80 heures pour le salaire de base ; - Le contrat du 1er juillet 2005 a fixé à 140 heures la durée mensuelle du travail au cours des mois de juillet et août et les fiches de paie sont conformes à ce temps de travail pour le salaire de base ; - Le contrat du 10 septembre 2005 a fixé à 20 heures la durée mensuelle du travail ; sur les fiches