Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-27.156
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° C 15-27.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Lévis, avocat de la société Fidal ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à voir condamner la société FIDAL au paiement de la somme de 88.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation du contrat de travail : Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié doit démontrer l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Monsieur [L] reproche à la société Fidal une diminution des travaux qui lui ont été confiés entraînant une diminution des honoraires pouvant être facturés. Les pièces versées au dossier révèlent que les parties ont collaboré pendant cinq années sans que le moindre reproche ne soit fait à Monsieur [L]. Ce n'est que par message électronique du 17 janvier 2014, que Monsieur [X], directeur régional de la région [Localité 1] de la société FI DAL, a relevé la faiblesse du montant des honoraires facturés par Monsieur [L] au 31 décembre 2013 (16 000 euros depuis le 1er octobre 2013), en baisse par rapport à celui de l'année précédente et lui a demandé des explications sur sa charge de travail actuelle et sur ses prévisions en matière d'honoraires sur l'exercice. Il s'inquiétait des réalisations de Monsieur [L] sur l'exercice en cours sachant qu'au 31 décembre 2012 il avait facturé 20 736 euros pour aboutir au 30 septembre 2013 à un chiffre d'affaires net global de 104 000 euros nettement inférieur à celui obtenu au cours de l'exercice 2011/2012. Dans sa réponse du même jour Monsieur [L] a expliqué que sa charge de travail était très faible, il considérait que le portefeuille de clients qui lui étaient attribué était très nettement insuffisant pour lui permettre de générer des honoraires annuels hors frais de dossier de 170 000 euros, qu'une quinzaine de clients qui lui avaient été affectés au départ lui ont été repris pour être confiés à [Z] [Q], ce qui a eu pour effet de lui retirer des honoraires. Il a indiqué qu'il lui était nécessaire de réaliser des honoraires sur des opérations exceptionnelles, mais qu'aucune mission ne lui a été confiée par le cabinet en 2013, à l'exception de deux missions de reprise d'entreprises en difficulté. Il précise que son niveau de charge de travail lui permettrait de reprendre les clients récurrents concernant le droit des sociétés de ses confrères [F] [H] et de [Z] [Q], avocats démissionnaires au cours du mois de décembre 2013. Par message du 7 mars 2014 faisant suite à la remise de sa fiche d'objectifs 2013/2014 fixant à 150 000 euros net son objectif de c