Chambre sociale, 1 mars 2017 — 13-18.169

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° T 13-18.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Intégral Experts, venant aux lieu et place de la société fiduciaire Sodexco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud&apos;hommes), dans le litige l&apos;opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intégral Experts, de Me Ricard, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intégral Experts aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Integral Experts à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Experts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait condamné la société Sodexco à verser à Mme [U] la somme de 9.131,57 euros à titre de rappel de treizième mois, outre la somme de 913,15 euros à titre de rappel de congés payés afférents sur la période du 1er avril 2004 au 23 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU&apos;« au soutien de son appel à l&apos;encontre du jugement entrepris en ce qu&apos;il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [U] au titre du 13ème mois, la société Sodexco fait valoir que la salariée a donné son accord par écrit en 2001 à la modification des conditions de versement de ce 13ème mois, faisant suite à la note de service du 25 juin 2001 ; qu&apos;elle souligne que l&apos;intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [U] a eu pour effet à l&apos;époque de faire passer le taux horaire de 57,394 francs en juin 2001 à 63,163 francs en juillet 2001 ; que l&apos;appelante ajoute qu&apos;elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l&apos;ont souligné les premiers juges, l&apos;avenant signé en 2001 n&apos;a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l&apos;intégrant dans le brut mensuel, sans que la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l&apos;application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l&apos;employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n&apos;est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu&apos;il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre les congés payés à hauteur de 913,15 euros » ; ALORS QUE l&apos;intégration d&apos;une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode de rémunération, dès lors qu&apos;elle a été préalablement acceptée par le salarié et qu&apos;après l&apos;intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d&apos;un montant égal à l&apos;ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu&apos;en accueillant la demande de Mme [U] en paiement d&apos;un rappel de prime de treizième mois après av