Chambre sociale, 1 mars 2017 — 13-18.169
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° T 13-18.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Intégral Experts, venant aux lieu et place de la société fiduciaire Sodexco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intégral Experts, de Me Ricard, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intégral Experts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Integral Experts à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Experts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sodexco à verser à Mme [U] la somme de 9.131,57 euros à titre de rappel de treizième mois, outre la somme de 913,15 euros à titre de rappel de congés payés afférents sur la période du 1er avril 2004 au 23 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [U] au titre du 13ème mois, la société Sodexco fait valoir que la salariée a donné son accord par écrit en 2001 à la modification des conditions de versement de ce 13ème mois, faisant suite à la note de service du 25 juin 2001 ; qu'elle souligne que l'intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [U] a eu pour effet à l'époque de faire passer le taux horaire de 57,394 francs en juin 2001 à 63,163 francs en juillet 2001 ; que l'appelante ajoute qu'elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'avenant signé en 2001 n'a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l'intégrant dans le brut mensuel, sans que la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n'est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre les congés payés à hauteur de 913,15 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode de rémunération, dès lors qu'elle a été préalablement acceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de Mme [U] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après av