Chambre sociale, 1 mars 2017 — 13-18.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° U 13-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Integral Experts, venant aux lieu et place de la société fiduciaire Sodexco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Integral Experts, de Me Ricard, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Integral Experts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Integral Experts à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Integral Experts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Fiducil Sodexco à payer à M. [R] [B] les sommes de 7.858,65 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de 785,86 euros au titre des congés payés y afférents, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] au titre du 13ème mois, la société Sodexco fait valoir que le salarié a donné son accord par écrit en 2001 à la modification des conditions de versement de ce 13ème mois, faisant suite à la note de service du 25 juin 2001 ; qu'elle souligne que l'intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [B] a eu pour effet à l'époque de faire passer le taux horaire de 51,190 francs en juin 2001 à 55,449 francs en juillet 2001 ; que l'appelante ajoute qu'elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'avenant signé en 2001 n'a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l'intégrant dans le brut mensuel, sans que le salarié renonce au bénéfice de cette prime ; Or, il résulte de la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de M. [B] que la prime a progressivement disparu lors des revalorisations successives du salaire de base conventionnel ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que M. [B] ne pouvait prétendre au coefficient 260, le rappel au titre du 13e mois doit être calculé sur la base du coefficient 220 pour être chiffré à 7.858,65 euros, outre les congés payés à hauteur de 785,86 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode de rémunération, dès lors qu'elle a été préalablement acceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de M. [B] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prim