Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-26.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Y 15-26.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Algade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Algade ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir accueilli l&apos;exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu&apos;il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l&apos;article L 3245-1 du code du travail dispose que l&apos;action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l&apos;article 2224 du code civil ; que M. [J] ayant saisi le conseil de prud&apos;hommes le 30 décembre 2011, ses demandes de rappels de salaires et d&apos;heures supplémentaires et de congés payés y afférents portant sur la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2005 et 2006) doivent être en conséquence rejetées ; ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties à l&apos;appui de leurs prétentions ; qu&apos;en jugeant que les créances salariales échues avant le 30 décembre 2006 étaient prescrites sans analyser concrètement les échanges entre les parties d&apos;où il résultait qu&apos;implicitement, mais sans ambiguïté, l&apos;employeur avait considéré que les réclamations salariales étaient recevables depuis le début de la relation de travail le 4 octobre 2004, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir rejeté la revendication par M. [J] de la position 3.1., coefficient 400, de la convention collective Syntec et de l&apos;avoir en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement des sommes de 14 847,01 € à titre de rappel de salaire, outre 1 484,70 € de congés payés afférents ; de 1 250 € au titre des primes de participation et d&apos;intéressement ; de 2 764,55 € à titre de rappel de prime de 13e mois ; et de 331,89 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE nonobstant la critique qui en est faite par M. [J], l&apos;attestation de M. [L] est incontournable, dans la mesure où ce dernier procédait à la vérification des travaux du premier, dont souvent les rapports étaient faits en reprenant et actualisant les siens ; que chaque partie donne son point de vue, mais la cour estime au final pouvoir suivre la motivation du conseil qui estime que la qualification du poste de M. [J] correspondait bien à son degré d&apos;autonomie et de technicité, sans qu&apos;il faille y changer quoi que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [J] a été engagé en qualité de technicien radio protection et classé au niveau II, (fonctions d&apos;étude ou de préparation) position 2-1 (catégor