Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-26.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Y 15-26.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Algade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Algade ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M. [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2011, ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents portant sur la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2005 et 2006) doivent être en conséquence rejetées ; ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les créances salariales échues avant le 30 décembre 2006 étaient prescrites sans analyser concrètement les échanges entre les parties d'où il résultait qu'implicitement, mais sans ambiguïté, l'employeur avait considéré que les réclamations salariales étaient recevables depuis le début de la relation de travail le 4 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la revendication par M. [J] de la position 3.1., coefficient 400, de la convention collective Syntec et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement des sommes de 14 847,01 € à titre de rappel de salaire, outre 1 484,70 € de congés payés afférents ; de 1 250 € au titre des primes de participation et d'intéressement ; de 2 764,55 € à titre de rappel de prime de 13e mois ; et de 331,89 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE nonobstant la critique qui en est faite par M. [J], l'attestation de M. [L] est incontournable, dans la mesure où ce dernier procédait à la vérification des travaux du premier, dont souvent les rapports étaient faits en reprenant et actualisant les siens ; que chaque partie donne son point de vue, mais la cour estime au final pouvoir suivre la motivation du conseil qui estime que la qualification du poste de M. [J] correspondait bien à son degré d'autonomie et de technicité, sans qu'il faille y changer quoi que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [J] a été engagé en qualité de technicien radio protection et classé au niveau II, (fonctions d'étude ou de préparation) position 2-1 (catégor