Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-22.199

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Q 15-22.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sara, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sara aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sara PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l&apos;employeur et d&apos;AVOIR, en conséquence, condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d&apos;heures supplémentaires, 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2.800 euros bruts à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 280 euros au titre des congés payés afférents, 5.000 euros à titre de rupture abusive, 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé régulièrement par les parties le 17 mai 2011. La S.A.R.L. SARA prétend de son côté qu&apos;un contrat unique d&apos;insertion signé postérieurement et validé par Pôle Emploi le 13 août 2011 a emporté novation et que M. [B] [N] a donc été rémunéré conformément à ce contrat unique d&apos;insertion à hauteur de 20 heures par semaine. Toutefois, un salarié ne pouvant renoncer par avance aux règles du licenciement d&apos;un contrat de travail à durée indéterminée, l&apos;employeur ne peut prétendre que les parties aient entendu substituer un contrat d&apos;insertion professionnelle au contrat de travail à durée indéterminée initiaI. En effet, un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié que selon les modes de rupture prévus par la loi. (Cass. soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925). C&apos;est donc à juste titre que M. [B] [N] se prévaut de l&apos;application du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 17 mai 2011 » ; 1. ALORS QUE si l&apos;interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d&apos;un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d&apos;exécution, rien en revanche n&apos;interdit aux parties de convenir, dans ledit contrat à durée déterminée, d&apos;une nouvelle durée du travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, les parties avaient signé un contrat à durée indéterminée, le 17 mai 2011, à temps complet, puis un contrat unique d&apos;insertion, le 22 août 2011, à durée déterminée et à temps partiel ; qu&apos;en retenant que le contrat unique d&apos;insertion n&apos;avait pu se substituer au contrat à durée indéterminée signé préalablement, sans tenir compte de la modificati