Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-27.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° M 15-27.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, société anonyme, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yves Rocher France à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la réunion, en la personne de Madame [X], des conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail) I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître de l'affaire opposant Madame [X] à la société Yves Rocher. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que Mme [G] [X] a régularisé avec la société Yves Rocher le 23 juillet 2007 pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre suivant par acte sous seing privé un contrat de location gérance libre pour la gestion du fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques situé dans le centre commercial [Établissement 1] à [Localité 1] ; qu'elle a créé à cette occasion suivant statuts datés du 7 août 2007 une société dénommée Lucgilest, ayant pour objet social unique l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher et dont elle était associée unique et gérant statutaire ; que la société Yves Rocher a dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2012 le contrat de location gérance avec effet au 30 novembre 2012 ; Attendu que contestant la légitimité de la rupture des relations contractuelles et revendiquant le bénéfice dès l'origine du statut de gérant de succursale de l'article L. 7321-2 du code du travail, Mme [X], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles, a saisi le 14 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Rouen qui, statuant par jugement du 25 novembre 2014, susceptible de contredit, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; Attendu que Mme [X], au-delà de la dénomination qui a été donnée à la convention régularisée mais également de l'exercice de son activité sous couvert de la société Lucgilest créée par elle, peut agir à titre individuel contre la société Yves Rocher pour revendiquer la reconnaissance du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail au terme desquels peut prétendre à la reconnaissance du gérant de succursale et donc à l'application des dispositions du code du travail, toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que son action n'est ainsi pas