Troisième chambre civile, 2 mars 2017 — 15-29.022
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Annulation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° F 15-29.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Château de la Malle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Mal Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Château de la Malle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mal Invest, l'avis de Mme Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), rendu en référé, a constaté la résiliation du bail consenti à la société Le Château de la Malle par la société Mal Invest pour défaut de justification de l'assurance des locaux dans le délai du commandement visant la clause résolutoire ; que, cependant, un jugement du 24 mars 2016, statuant au principal, a rejeté la demande en résiliation du bail formée par la société Mal Invest, au motif que la clause résolutoire avait été mise en uvre de mauvaise foi ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Mal Invest aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Château de la Malle Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail au 11 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE et de tous occupants de son chefs des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; condamné la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. MAL INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération effective des lieux ; et débouté la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE de ses demandes, Aux motifs que « Attendu que le contrat de bail liant les parties stipule : "A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge", et "le preneur devra faire assurer auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, matériels et marchandises, les risques locatifs, recours des voisins et des tiers, dégâts des eaux, explosion de gaz, bris de glace et généralement tous risques ; il devra maintenir renouveler ces