Troisième chambre civile, 2 mars 2017 — 15-28.068

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° U 15-28.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Secoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [R] et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Secoia, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [R] et associés, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2015), que la société [R] et associés est locataire d'un ensemble immobilier appartenant à la société Secoia, en vertu d'un bail commercial renouvelé à compter du 1er février 2008 pour une première période ferme de quatre années ; que la locataire a signifié le 28 juillet 2011, un congé à effet du 31 janvier 2012 ; que le 16 janvier 2012 la société [R] et associés et la société Secoia ont conclu un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux pour une durée de onze mois à compter du 1er février 2012 ; que la société Secoia ayant refusé la restitution des clefs, la société [R] et associés ayant cessé toute activité dans les locaux a fait dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie le 8 janvier 2013, puis a assignée la société Secoia pour obtenir sa condamnation à reprendre les lieux sous astreinte; que la société Secoia a demandé la requalification du bail en bail commercial ; Attendu que la société Secoia fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 16 janvier 2012 est une convention régie par l'article L. 145-5 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société [R] et associés avait mis fin au bail commercial en délivrant, le 28 juillet 2011, un congé pour le 31 janvier 2012 et que le bail avait pris fin à cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'entrée dans les lieux du preneur énoncée à l'article L. 145-5 du code de commerce, vise la prise de possession des locaux en exécution du bail dérogatoire, peu important que le preneur les ait occupés antérieurement en vertu d'un autre titre depuis expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il 'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secoia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secoia et la condamne à payer la somme de 3000 euros à la société [R] et associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Secoia. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail conclu le 16 janvier 2012 entre la société Secoia et la société [R] & Associés est une convention régie par les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, dit que cette convention a pris fin le 31 décembre 2012, enjoint à la société Secoia de reprendre possession et de recevoir de la part de la société [R] & Associés les clés du local situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, débouté la société Secoia de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société [R] & Associés la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. Sur la requalification du bail dérogatoire convenu entre les parties et la régularité de la remis