Troisième chambre civile, 2 mars 2017 — 15-28.157
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° R 15-28.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Albonico, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Euro-gastronomie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Albonico, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Euro-gastronomie, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), que la société Albonico a consenti à la société Euro-gastronomie un bail commercial dont la résiliation a été constatée par un arrêt du 15 janvier 2009 ; que la société Euro-gastronomie s'est maintenue dans les lieux en vertu d'un accord conclu entre les parties ; que, par lettre du 29 octobre 2010, elle a avisé la propriétaire de ce qu'elle mettrait fin à son occupation le 29 décembre 2010 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1737 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Albonico en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 19 janvier 2011, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que la fixation de la date des opérations de sortie des lieux et remise des clés effectuées le 19 janvier 2011 résulte de la seule volonté de la société Euro-gastronomie et qu'elle disposait, comme la locataire, d'un délai de deux mois pour faire toutes diligences utiles afin que la remise des locaux ait lieu à la date prévue du 29 décembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les clés n'avaient été remises que le 19 janvier 2011 et sans constater que la propriétaire des locaux aurait refusé la remise des clés avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Albonico en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 19 janvier 2011, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Euro-gastronomie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro-gastronomie et la condamne à payer à la société Albonico la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Albonico PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ALBONICO de sa demande tendant à voir condamner la société EURO-GASTRONOMIE à lui payer la somme de 20.171,70 euros au titre du solde de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er au 19 janvier 2011 ; Aux motifs propres que « les parties sont en état d'un protocole d'accord en date du 15/06/2010 ; que le protocole expose qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 7/11/2009 a constaté l'acquisition de la cl