Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-12.482

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° C 15-12.482 et Pourvoi n° H 15-13.061 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-12.482 formé par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société Conseil à l&apos;accession et au financement en prêts immobiliers (Cafpi), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [I] [O], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.061 formé par la société Cafpi, contre le même arrêt rendu dans le litige l&apos;opposant à M. [Y] [K], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 15-12.482 invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 15-13.061 invoque, à l&apos;appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cafpi, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 15-12.482 et H 15-13.061, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [K], qui était l&apos;agent commercial de la société Cafpi, a conclu avec elle un contrat de travail d&apos;attaché administratif puis démissionné de cette fonction ; que se prévalant d&apos;une baisse unilatérale du taux de ses commissions par la société Cafpi, M. [K] a rompu le contrat d&apos;agence commerciale ; que sur l&apos;action en requalification de ce contrat en contrat de travail qu&apos;il a engagée, une cour d&apos;appel, sur contredit de compétence, a renvoyé les parties devant un conseil de prud&apos;hommes au titre du contrat d&apos;attaché administratif mais a refusé de requalifier le contrat d&apos;agence commerciale en contrat de travail et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce pour statuer sur ses autres demandes de commissions et d&apos;indemnités de préavis et de rupture ; que la société Cafpi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. [K] de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d&apos;agence commerciale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 15-13.061 : Attendu que la société Cafpi fait grief à l&apos;arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que l&apos;article L. 134-14 du code de commerce qui prévoit que la clause de non- concurrence pouvant être stipulée dans le contrat d&apos;agent commercial « doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l&apos;agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lequel il exerce la représentation aux termes du contrats » n&apos;exige pas à peine de nullité la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ; qu&apos;en déclarant non applicable la clause de non- concurrence insérée dans le contrat de M. [K] au seul motif que n&apos;y figurait pas l&apos;indication actualisée du secteur géographique précis où exerçait son activité ce dernier sans rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si le secteur géographique concerné n&apos;était pas facilement déterminable puisqu&apos;il s&apos;agissait du secteur de Saint-Etienne où M. [K] exerçait son activité depuis 2005, qui était en outre expressément mentionné sur les bordereaux de commissionnement de l&apos;intéressé, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 134-14 du code du commerce ; Mais attendu que l&apos;arrêt constate que le contrat d&apos;agence commerciale stipule que M. [K] exerce son activité dans un secteur géographique déterminé ; qu&apos;il relève que, si lors de sa conclusion, l&apos;agent exerçait son activité dans le secteur de Saint-Etienne, son secteur a été ensuite modifié à trois reprises sans qu&apos;aucun avenant n&apos;ait pris en considération ce changement de sorte que la clause litigieuse ne peut recevoir application faute de délimiter le secteur géographique actualisé confié à M. [K] ; qu&apos;en l&apos;état de ces constata