Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-12.482
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° C 15-12.482 et Pourvoi n° H 15-13.061 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-12.482 formé par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Conseil à l'accession et au financement en prêts immobiliers (Cafpi), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [I] [O], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.061 formé par la société Cafpi, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 15-12.482 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 15-13.061 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cafpi, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 15-12.482 et H 15-13.061, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K], qui était l'agent commercial de la société Cafpi, a conclu avec elle un contrat de travail d'attaché administratif puis démissionné de cette fonction ; que se prévalant d'une baisse unilatérale du taux de ses commissions par la société Cafpi, M. [K] a rompu le contrat d'agence commerciale ; que sur l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail qu'il a engagée, une cour d'appel, sur contredit de compétence, a renvoyé les parties devant un conseil de prud'hommes au titre du contrat d'attaché administratif mais a refusé de requalifier le contrat d'agence commerciale en contrat de travail et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce pour statuer sur ses autres demandes de commissions et d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société Cafpi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. [K] de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 15-13.061 : Attendu que la société Cafpi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que l'article L. 134-14 du code de commerce qui prévoit que la clause de non- concurrence pouvant être stipulée dans le contrat d'agent commercial « doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lequel il exerce la représentation aux termes du contrats » n'exige pas à peine de nullité la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ; qu'en déclarant non applicable la clause de non- concurrence insérée dans le contrat de M. [K] au seul motif que n'y figurait pas l'indication actualisée du secteur géographique précis où exerçait son activité ce dernier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le secteur géographique concerné n'était pas facilement déterminable puisqu'il s'agissait du secteur de Saint-Etienne où M. [K] exerçait son activité depuis 2005, qui était en outre expressément mentionné sur les bordereaux de commissionnement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-14 du code du commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat d'agence commerciale stipule que M. [K] exerce son activité dans un secteur géographique déterminé ; qu'il relève que, si lors de sa conclusion, l'agent exerçait son activité dans le secteur de Saint-Etienne, son secteur a été ensuite modifié à trois reprises sans qu'aucun avenant n'ait pris en considération ce changement de sorte que la clause litigieuse ne peut recevoir application faute de délimiter le secteur géographique actualisé confié à M. [K] ; qu'en l'état de ces constata