Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-22.866

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° Q 15-22.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Côte West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [U], agissant en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Sylyje, société civile immobilière, élisant domicile chez M. et Mme [H] [U], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB junior, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Côte West et Sylyje, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2015), que la société Côte West a cédé à la société AB junior un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par la société Sylyje ; que se prévalant de l'absence d'information d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé à la demande de copropriétaires de l'immeuble victimes de nuisances sonores provenant du fonds, Mme [W], liquidateur judiciaire de la société AB junior, a assigné les sociétés Côte West et Sylyje en réparation du préjudice subi par celle-là pour dol ; Attendu que les sociétés Sylyje et Côte West font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme [W], ès qualités, des dommages et intérêts pour réticence dolosive alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte de cession du fonds de commerce litigieux du 28 avril 2006 que celui-ci avait été conclu entre la société Côte West, en qualité de cédante, et la société AB junior, en qualité de cessionnaire ; qu'en condamnant la société Sylyje à réparation au titre du dol, au prétexte qu'elle avait mentionné dans cet acte l'étude d'impact sonore réalisée le 29 avril 2004 pour se dispenser d'évoquer l'existence de l'expertise de M. [E], cependant que cette dernière société n'était pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce et n'y avait pas fait cette mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la société Sylyje avait cherché à tromper la société AB junior, au prétexte que cette SCI aurait installé un limitateur de pression acoustique pour se dispenser d'évoquer l'existence de l'expertise de M. [E], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le dol n'est une cause de responsabilité que s'il émane du contractant, à moins qu'un tiers s'en soit sciemment rendu coupable ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser sa réticence dolosive envers le cessionnaire du fonds de commerce, que la société Sylyje, propriétaire des murs dans lesquels ce fonds était exploité, avait autorisé la cession de ce dernier, qu'elle avait été partie à l'expertise judiciaire de M. [E] et que le limitateur de pression acoustique n'était pas efficace, sans expliquer en quoi cette société, tiers à l'acte de cession, s'était sciemment rendu coupable d'une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sylyje, en tant que propriétaire des locaux donnés à bail, a consenti expressément à leur destination pour l'activité de bar, pub, brasserie ; qu'il relève que l'acte