Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-20.848
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° W 15-20.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bricodeal solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Raco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ricomaster entreprise corporation, dont le siège est [Adresse 2], (Taiwan), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bricodeal solutions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Raco France et de la société Ricomaster entreprise corporation, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que la société Bricodeal solutions (la société Bricodeal) a assuré, à partir de l'année 2000, la distribution, à titre exclusif, en France, des produits fabriqués par la société Ricomaster Entreprise Corporation (la société Ricomaster), société de droit taïwanais; que le 20 novembre 2008, cette dernière lui a annoncé la création, à la fin de la même année, d'une filiale, la société Raco France, laquelle serait seule responsable de la commercialisation et de la distribution de ses produits en France; que s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale, la société Bricodeal a assigné les sociétés Ricomaster et Raco France en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bricodeal fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser : que commet une faute générant nécessairement un préjudice celui qui ne respecte pas une obligation d'exclusivité et occasionne un gain manqué à son bénéficiaire ; qu'en affirmant que la société Bricodeal ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir constaté la rupture sans préavis de son exclusivité de distribution tandis qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois expirant en mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2°/ que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser ; que la réparation intégrale du préjudice lié à l'absence d'un préavis suffisant impose de prendre en compte la marge commerciale brute dont la victime de la rupture a été privée du fait de l'inexécution du préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société Bricodeal n'avait pas subi de préjudice malgré la rupture sans préavis de son contrat de distribution exclusive, qu'elle avait reçu des livraisons en 2009, s'échelonnant de janvier à juin 2009 et que le montant cumulé de ces livraisons dépasse 1,5 million d'euros, tout en constatant qu'elles correspondaient à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008, c'est-à-dire avant la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir