Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-14.170

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° N 15-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude, domicilié [Adresse 3], représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 3 juillet et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 juillet 2014, rectifié le 18 décembre 2014), que, le 25 février 2006, Mme [K] [P], veuve [Z], a fait donation à trois de ses petits-fils, dont M. [Y] [Z], de la moitié indivise de la nue-propriété d'un ensemble immobilier ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2006 ; que, procédant à un rehaussement de la valeur de l'immeuble, objet de la donation, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] une proposition de rectification et a émis, le 28 décembre 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de droits de mutation ; qu'après rejet de sa contestation, M. [Z], se prévalant de l'article 751 du code général des impôts, a assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et décharge des impositions réclamées ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief aux arrêts d'accueillir la demande de M. [Z] alors, selon le moyen, que l'article 751 du code général des impôts crée une présomption de propriété selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux jusqu'à preuve contraire ; que ce texte institue ainsi une présomption légale d'appartenance au patrimoine du défunt, en toute propriété, de biens dont il ne possédait que l'usufruit ; que cette présomption peut être anéantie par la preuve contraire et qu'elle a une portée uniquement fiscale et ne concerne que la liquidation des droits de succession ; qu'en effet, l'acte instaurant le démembrement de propriété n'est pas annulé rétroactivement et continue à produire ses effets ; qu'à cet égard, il reste soumis aux droits de donation qui ne sont pas dégrevés mais imputés sur les droits de succession ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, et en en déduisant que l'administration fiscale n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de la libéralité qui a cessé fiscalement d'exister, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 751 susvisé par une application erronée ; Mais attendu que l'arrêt tel que rectifié énonce exactement qu'en application de l'article 751 du code général des impôts, la donation opérant démembrement de propriété d'un bien, consentie moins de trois mois avant le décès du donateur en ayant conservé l'usufruit, est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la preuve de la sincérité de la donation, et que l'imputation prévue au troisième alinéa de l'article 751 permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de la libéralité au jour du décès de l'usufruitier afin d'éviter une double imposition ; qu'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. [Z] au titre des droits de donation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n