Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-12.785

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° H 15-12.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Euroports Road Transport France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Manuport Road Transport France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ciben, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 et l'arrêt rectificatif rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Sotraloma, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Euroports Road Transport France et Ciben, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sotraloma, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 octobre 2014 rectifié le 15 janvier 2015), que les sociétés Ciben et Manuport Road transport France, devenue la société Euroports Road Transport France (la société Euroports), ont confié pendant plusieurs années à la société Sotraloma l'acheminement de marchandises ; que se prévalant d'une dégradation économique et de la concurrence déloyale de la société Sotraloma, les sociétés Ciben et Euroports ont rompu, par une lettre reçue le 2 mars 2010, leurs relations commerciales avec cette société à compter du 10 mars suivant ; que la société Sotraloma a assigné les sociétés Euroports et Ciben en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies et en paiement de factures ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Euroports et Ciben font grief à l'arrêt de les condamner, après rectification, à payer respectivement la somme de 696 237,60 euros et celle de 224 968 euros à la société Sotraloma alors, selon le moyen : 1°/ que, s'agissant de l'objet social de la société Sotraloma, les juges du fond devaient se demander si les statuts du 24 juin 2011, postérieurs à la période litigieuse (1999-2010), étaient pertinents et rechercher corrélativement s'il ne convenait pas d'apprécier l'objet de la société Sotraloma au vu des éléments invoqués et produits par les sociétés Euroports et Ciben, et faisant apparaître que la société Sotraloma se livrait à une activité de transport routier de fret interurbain ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond doivent procéder à la qualification des conventions en s'attachant aux droits et obligations respectifs des parties, sans pouvoir se fonder sur les dénominations ou qualifications retenues par les parties, a fortiori lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de faire tomber une présomption ; qu'en s'attachant essentiellement, au cas d'espèce, aux faits que des témoins ou des documents usaient du terme de location, ce constat était indifférent, les juges du fond ont violé les articles 12 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ; 3°/ que l'acheminement se faisant, par principe, dans le cadre d'un contrat de transport, le contrat de location de véhicules étant l'exception et le contrat de transport devant être présumé, il était exclu que les juges du fond puissent retenir que la présomption était renversée au motif que la société Sotraloma ne disposait pas de la maîtrise de l'ensemble des opérations de transport ; qu'en effet, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la société Sotraloma recevait nécessairement des directives de la part des sociétés Euroports et Ciben ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ; Mais attendu que le contrat de sous-traitance de transport se distingue du contrat de location de véhicule avec conducteur en