Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 14-22.607
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° N 14-22.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mediainspekt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Mr Bricolage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mediainspekt, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mr Bricolage ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques des pourvois principal et incident, annexés qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mediainspekt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mr Bricolage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mediainspekt Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mediainspekt de sa demande tendant au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre d'honoraires de dédommagement et de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement d'honoraires au titre des prestations supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'honoraires de dédommagement ; que le contrat signé par les parties prévoyait, en son article 3, que le prestataire (MEDIAINSPEKT) effectuerait toutes analyses, vérifications, audits, échantillonnages relatifs aux actions publicitaires et remettrait des rapports exprimant des constats et avis relatifs aux opérations précitées et précisait : « il appartient aux personnes concernées de donner la suite qu'elles jugent utile ou nécessaire aux constats ou avis formulés par le prestataire » ; que l'article 4 indiquait que le prestataire agissait pour le compte de MR BRICOLAGE, donneur d'ordre, dont lui parvenait les instructions, tandis que l'article 6.3, qui prévoyait que « les résultats sont communiqués sous la forme d'une présentation personnalisée et d'un rapport confidentiel. Ils interviendront dans un délai de 8 semaines à compter de la mise à disposition de l'intégralité des documents nécessaires au contrôle par MR BRICOLAGE », reprenait la mention : « Il appartient aux personnes concernées de donner la suite qu'elles jugent utile ou nécessaire aux constats ou avis formulés par le prestataire » ; que l'article 9 mentionnait quant à lui : « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée » et que l'article 10 précisait enfin qu'« au cas où la société MR BRICOLAGE ferait pour quelque raison que ce soit obstacle au recouvrement de la société MEDIAINSPEKT après la remise du rapport de contrôle, elle sera dans l'obligation de verser à la société MEDIAINSPEKT des honoraires de dédommagement pour un montant de 200.000 euros » : que cette dernière clause, qui n'est nullement qualifiée de « clause de dédit », n'envisage pas le refus du donneur d'ordre de signer le mandat de recouvrement prévu par l'article 2 du contrat ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des conditions contractuelles susvisées que la société MR BRICOLAGE était libre de donner la suite qu'elle jugerait utile aux constats ou avis formulés par MEDIAINSPEKT, et donc de décider de procéder ou non au recouvrement des sommes indiquées par le prestataire comme ayant été surfacturées ; qu'au regard, tant d