Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-27.829
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° J 15-27.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ava international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ava international, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Technicolor, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ava international, de M. [Z], ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Technicolor et de la société FHB, ès qualités ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ava international et M. [Z], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ava international et M. [Z], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif de la procédure collective de la sté AVA la créance de la sté TECHNICOLOR à la somme de 330.356 € en principal correspondant aux redevances pour les années 2008 et 2009, à 10.000 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance, D'AVOIR condamné la sté AVA à payer à la sté TECHNICOLOR la somme de 10.000 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel et D'AVOIR débouté Me [Z], ès qualité, de sa demande tendant à voir condamner la sté TECHNICOLOR à lui payer des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible à la sté AVA et à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de licence exclusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat signé était rédigé en langue anglaise ; que selon la pièce n° 6 bis versée aux débats par la société Ava, il est indiqué : * au titre du paiement des redevances (article 5), que celles-ci sont calculées par pourcentage sur les ventes nettes des produits sous licence, que ce pourcentage augmente tous les ans, qu'il y a un montant de redevance annuelle minimum qui progresse chaque année et que si les redevances totales sont inférieures à la redevance annuelle minimum fixée, le licencié doit payer le montant de la différence avant le 31 janvier de l'année suivante, que le licencié doit adresser des relevés écrits les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année à la réception desquels le concédant établit les factures de redevances, que le licencié doit payer les redevances trimestriellement dans les quinze jours de la réception de la facture correspondante ; au titre de la protection de la marque (article 4) : « 4.1 : le licencié fera des efforts raisonnables pour aider le concédant à protéger les droits du concédant sur les marques. Dans le cas où le licencié aurait connaissance d'un usage non autorisé ou de l'imitation de la marque, le licencié en informera rapidement le concédant ; Le concédant sera le seul juge de l'opportunité de prendre des mesures en réponse à celle utilisation non autorisée ou de cette imitation, et de la nature des mesures à prendre ; Sans préjudice du d