Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-27.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° J 15-27.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ava international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ava international, contre l&apos;arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société FHB, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la société Technicolor, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ava international, de M. [Z], ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Technicolor et de la société FHB, ès qualités ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ava international et M. [Z], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ava international et M. [Z], ès qualités. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR fixé au passif de la procédure collective de la sté AVA la créance de la sté TECHNICOLOR à la somme de 330.356 € en principal correspondant aux redevances pour les années 2008 et 2009, à 10.000 € au titre de l&apos;indemnité pour frais irrépétibles de première instance, ainsi qu&apos;aux dépens de première instance, D&apos;AVOIR condamné la sté AVA à payer à la sté TECHNICOLOR la somme de 10.000 € au titre de l&apos;indemnité pour frais irrépétibles en cause d&apos;appel et D&apos;AVOIR débouté Me [Z], ès qualité, de sa demande tendant à voir condamner la sté TECHNICOLOR à lui payer des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible à la sté AVA et à son obligation de bonne foi dans l&apos;exécution du contrat de licence exclusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat signé était rédigé en langue anglaise ; que selon la pièce n° 6 bis versée aux débats par la société Ava, il est indiqué : * au titre du paiement des redevances (article 5), que celles-ci sont calculées par pourcentage sur les ventes nettes des produits sous licence, que ce pourcentage augmente tous les ans, qu&apos;il y a un montant de redevance annuelle minimum qui progresse chaque année et que si les redevances totales sont inférieures à la redevance annuelle minimum fixée, le licencié doit payer le montant de la différence avant le 31 janvier de l&apos;année suivante, que le licencié doit adresser des relevés écrits les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année à la réception desquels le concédant établit les factures de redevances, que le licencié doit payer les redevances trimestriellement dans les quinze jours de la réception de la facture correspondante ; au titre de la protection de la marque (article 4) : « 4.1 : le licencié fera des efforts raisonnables pour aider le concédant à protéger les droits du concédant sur les marques. Dans le cas où le licencié aurait connaissance d&apos;un usage non autorisé ou de l&apos;imitation de la marque, le licencié en informera rapidement le concédant ; Le concédant sera le seul juge de l&apos;opportunité de prendre des mesures en réponse à celle utilisation non autorisée ou de cette imitation, et de la nature des mesures à prendre ; Sans préjudice du d