Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-26.415
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° X 15-26.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Planet Voip International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [D], 2°/ à M. [K] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Valccom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Planet Voip International ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planet Voip International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Planet Voip International. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Planet VoIP International de sa demande en cessation sous astreinte de tout contact entre sa propre clientèle et monsieur [D], monsieur [X] et la société Valccom et d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait débouté la société Planet VoIP International de sa demande en paiement d'une provision indemnitaire ;'. Aux motifs que les demandes de la société Planet VoIP International ne peuvent prospérer que si elle établit l'existence d'un trouble, son caractère manifestement illicite, soit son imputabilité aux agissements des appelants, relevant de manière évidente de la qualification d'actes de concurrence déloyale, son lien de causalité avec un préjudice non sérieusement contestable ; que la structure des écritures de la société PVI révèle qu'elle s'attache essentiellement à démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale dont elle déduit l'existence du trouble et du préjudice qu'elle allègue, constitués d'un détournement massif de ses logiciels d'exploitation et de ses fichiers clients/fournisseurs, ses interlocuteurs étant alternativement l'un et l'autre, et d'une baisse corrélative de son chiffre d'affaire ; qu'à titre d'exemple, elle évoque l'installation le 15 août 2013, d'un logiciel dit pirate sur l'ordinateur qu'utilisait monsieur [X] et en tire la conséquence qu'il lui a servi à exporter des logiciels ou fichiers au profit de la société Valccom, mais, outre que monsieur [X] était en vacances du 10 au 24 août 2013, période pendant laquelle rien n'indique qu'il disposait de son ordinateur, il ressort du rapport d'expertise de la société KYOS, effectué à la demande de la société Planet VoIP International (pièce 16 de son dossier) que les deux fonctionnalités de transfert de fichier de l'application Teamviewer n'ont pas été utilisées durant l'utilisation de ce logiciel, ce qui prive son raisonnement déductif de toute pertinence ; qu'en toute hypothèse, il ne suffit pas de présumer l'existence d'un trouble et d'un préjudice ; qu'il convient de les démontrer ; que c'est d'ailleurs dans la perspective de parvenir à cette démonstration que la société Planet VoIP International a présenté une requête aux fins de constat ; qu'il convient de rappeler qu'au soutien de sa requête, elle a fourni une version tronquée de chacune de ses pièces 18-1 et 18-2 intitulées « fichie