Chambre commerciale, 1 mars 2017 — 15-26.415

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° X 15-26.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Planet Voip International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]), contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [J] [D], 2°/ à M. [K] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Valccom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Planet Voip International ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planet Voip International aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Planet Voip International. Il est fait grief à l&apos;arrêt partiellement infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté la société Planet VoIP International de sa demande en cessation sous astreinte de tout contact entre sa propre clientèle et monsieur [D], monsieur [X] et la société Valccom et d&apos;avoir confirmé l&apos;ordonnance de référé en ce qu&apos;elle avait débouté la société Planet VoIP International de sa demande en paiement d&apos;une provision indemnitaire ;&apos;. Aux motifs que les demandes de la société Planet VoIP International ne peuvent prospérer que si elle établit l&apos;existence d&apos;un trouble, son caractère manifestement illicite, soit son imputabilité aux agissements des appelants, relevant de manière évidente de la qualification d&apos;actes de concurrence déloyale, son lien de causalité avec un préjudice non sérieusement contestable ; que la structure des écritures de la société PVI révèle qu&apos;elle s&apos;attache essentiellement à démontrer l&apos;existence d&apos;actes de concurrence déloyale dont elle déduit l&apos;existence du trouble et du préjudice qu&apos;elle allègue, constitués d&apos;un détournement massif de ses logiciels d&apos;exploitation et de ses fichiers clients/fournisseurs, ses interlocuteurs étant alternativement l&apos;un et l&apos;autre, et d&apos;une baisse corrélative de son chiffre d&apos;affaire ; qu&apos;à titre d&apos;exemple, elle évoque l&apos;installation le 15 août 2013, d&apos;un logiciel dit pirate sur l&apos;ordinateur qu&apos;utilisait monsieur [X] et en tire la conséquence qu&apos;il lui a servi à exporter des logiciels ou fichiers au profit de la société Valccom, mais, outre que monsieur [X] était en vacances du 10 au 24 août 2013, période pendant laquelle rien n&apos;indique qu&apos;il disposait de son ordinateur, il ressort du rapport d&apos;expertise de la société KYOS, effectué à la demande de la société Planet VoIP International (pièce 16 de son dossier) que les deux fonctionnalités de transfert de fichier de l&apos;application Teamviewer n&apos;ont pas été utilisées durant l&apos;utilisation de ce logiciel, ce qui prive son raisonnement déductif de toute pertinence ; qu&apos;en toute hypothèse, il ne suffit pas de présumer l&apos;existence d&apos;un trouble et d&apos;un préjudice ; qu&apos;il convient de les démontrer ; que c&apos;est d&apos;ailleurs dans la perspective de parvenir à cette démonstration que la société Planet VoIP International a présenté une requête aux fins de constat ; qu&apos;il convient de rappeler qu&apos;au soutien de sa requête, elle a fourni une version tronquée de chacune de ses pièces 18-1 et 18-2 intitulées « fichie