Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.156
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans la rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 261 F-D Pourvois n° F 15-21.156 et H 15-24.331 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-21.156 formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au Groupe La Française, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GIE La Française AM, défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-24.331 formé par le Groupe La Française, anciennement dénommée GIE La Française AM, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Le demandeur au pourvoi n° F 15-21.156 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° H 15-24.331 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du GIE Groupe La Française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-21.156 et H 15-24.331 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé par le GIE Groupe La Française (le GIE) le 1er avril 2009 en qualité de secrétaire général du groupe ; que par avenant du 2 novembre 2010, le salarié a été nommé au poste de directeur du développement de l'investissement socialement responsable (ISR) à temps plein, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 180 000 euros payable sur treize mois, augmentée d'une rémunération variable minimum garantie, versée en janvier de chaque année, égale à 50 % de la rémunération annuelle fixe de l'année précédente ; que dénonçant un retrait unilatéral de ses fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2011 d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que le GIE l'a licencié pour faute lourde le 1er décembre 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le grief de licenciement tiré de l'absence de mise en place, par M. [P], d'une politique de communication sur l'implication particulière du GIE Groupe La Française dans l'ISR, que « l'employeur produit des échanges de courriels du mois d'octobre 2011 ; que l'un d'entre eux, émanant de M. [O], dont les responsabilités au sein de l'entreprise ne sont pas précisées, déplore qu'au cours d'un interview de M. [P] sur BFM, il n'avait « pas vraiment cité « La Française » il faut que tu sois présent dans les médias pour faire la promo de l'ISR auprès du « grand public » ; qu'un courriel du 25 octobre 2011 lui a été adressé en sa seule qualité de président du FIR par l'organisatrice d'une réunion publique au cours de laquelle le salarié devait animer une conférence » ; que néanmoins ces deux seuls éléments sont insuffisants à caractériser une défaillance de M. [P] dans la mission de communication dont il était investi », sans cependant examiner le courriel de M. [P] daté du 4 octobre 2011 dans lequel celui-ci avait signé « [L] [P]. Président du Directoire de LFP-Sarasin AM président du FIR (FrenchSif) » et qui confirmait pourtant le refus de M. [P] de mettre en place une politique de communication spécifique à l'implication particulière du GIE Groupe La Française dans l'ISR, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel,