Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-15.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° A 15-15.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [H], domiciliée chez M. et Mme [D], lieu-dit [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Calma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [H], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Calma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2015), que la société Calma, qui exploite un hôtel à [Localité 1], a engagé Mme [H] en qualité de réceptionniste-gouvernante le 16 juin 2011 ; qu'après avoir été promue dans les fonctions d'adjointe de direction le 15 décembre 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute de grave et de la débouter de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés-payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges de caractériser la réalité des faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme [H] d'avoir, le 24 janvier 2012, alors que M. [T] lui faisait part du caractère anormal de la publication de photographies indécentes sur la page Facebook de l'établissement, « appelé son conjoint à la rescousse pour qu'il vienne l'aider à corriger » ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, qu'il ressortait de son audition par le services de police qu'elle avait « informé son mari » des accusations portées à son encontre par M. [T], puis que son mari était venu et avait commis des violence sur ce dernier, la cour d'appel, qui n'a, par là même, nullement constaté que Mme [H] avait appelé son mari à la rescousse pour qu'il vienne l'aider à corriger M. [T], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [H] reposait sur une faute grave, qu'en informant son époux de son litige avec M. [T] de manière concomitante aux reproches qui lui étaient fait, elle avait « par là même incité son époux, dont elle connaissait nécessairement les réactions potentielles, à venir la secourir par une méthode qui ne pouvait qu'être l'usage de la force physique », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que seuls les faits imputables au salarié peuvent justifier son licenciement pour faute ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Mme [H] justifié par le fait que son époux, après avoir été informé par elle des reproches que lui faisait M. [T], était venu dans l'entreprise commettre des faits de violence à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, que la salariée avait incité son époux à se rendre sur son lieu de travail et à faire usage de la force physique contre le beau-frère du gérant, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la