Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.737
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° N 15-21.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Optic Duroc, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Optic Duroc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que Mme [H] a été engagée en qualité d'opticienne par la société "Rien que pour vos yeux" le 23 avril 2005 et affectée au magasin de Montrouge ; que la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant publiquement des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, Mme [H] admettait avoir envoyé un courrier à l'adresse « [Adresse 3] », soit au siège de la société, sans mention d'un destinataire particulier, courrier qui contenait des accusations graves à l'égard du dirigeant de la société et qui avait été ouvert par Mme [K] qui s'était émue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, que la publicité donnée à ses accusations ne l'aurait été que par une de ses collègues et qu'elle ne lui serait pas imputable, alors qu'elle avait même constaté que Mme [H] avait envoyé au siège de la société une lettre sans mention de son destinataire, qui avait donc été ouverte par l'un des membres du personnel administratif, de sorte que la publicité donnée à ses propos était bien de son fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'en