Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-27.721

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1455-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° S 15-27.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AEC 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [P] [C], dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AEC 2, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. [D] a été embauché, le 4 décembre 2009, en qualité d'enseignant d'auto école par la Sarl AEC 2 aux droits de laquelle est venue la Scop AEC 2 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement provisionnel des indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la qualification de la rupture du contrat de travail, licenciement de fait, pour l'une, démission pour l'autre et sur l'imputabilité de cette rupture dont chacune s'attribue l'initiative à l'autre ; qu'il existe une contestation sérieuse dont dépend le sort des demandes de M. [D] dont la solution ne relève pas de l'évidence ni par conséquent de la compétence de la formation des référés ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si, au vu de la remise par l'employeur, le 23 janvier 2015, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi mentionnant "abandon de poste 24 décembre 2014", la rupture n'était pas intervenue à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société AEC 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AEC 2 à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes de provision à valoir sur les indemnités de rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties sont en désaccord sur la qualification de la rupture du contrat de travail, licenciement de fait pour l'une, démission pour l'autre, et sur l'imputabilité de cette rupture donc chacun d'elle attribue l'initiative à l'autre ; qu'il existe une contestation sérieuse sur ces points dont dépend le sort des demandes de M. [D], dont la solution ne relève pas de l'évidence » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge des référés est le juge de l'évidence ; que le litige entre les parties nécessite de se prononcer sur les conditions de départ du salarié, la nature de la rupture du contrat de travail et ses conséquences, tant dans leur principe