Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.121
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° B 15-28.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Essentiel golf academy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Essentiel golf academy, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), statuant sur contredit, que le 1er mai 2013, la société Essentiel golf academy et M. [T] ont conclu une "convention de prestataire de service" prévoyant l'enseignement, par ce dernier, de la pratique du golf ; qu'estimant que la relation contractuelle avec la société s'analysait en un contrat de travail, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail alors, selon le moyen, que la qualification de contrat de travail exige un lien de subordination entre les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques, sans préciser que M. [T] possédait une clientèle personnelle, qu'il avait une liberté d'organisation de son temps au sein du centre et à l'extérieur pour sa clientèle personnelle, qu'aucune obligation n'avait été imposée à M. [T] mais que celui ci avait librement consenti à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qu'aux termes de ladite convention, le temps de travail de l'enseignant indépendant consistait en un minimum de 25 heures de leçons par semaine fixées librement, que M. [T] n'a pas respecté cette clause durant des mois consécutifs, que la société Essentiel golf academy n'a exercé aucun pouvoir de direction à l'égard de celui-ci, que les courriers entre M. [T] et la société Essentiel golf academy ne montraient l'existence d'aucun lien hiérarchique entre les parties, et sans rechercher si dans les faits la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la réalité de la situation des parties et procédant à la recherche prétendument délaissée, a constaté que pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. [T] ne pouvait enseigner le golf que sur deux terrains nommément cités, qu'il se voyait imposer un temps de travail minimum et un jour de repos par semaine, qu'il devait quotidiennement référer de son activité et ses encaissements, utiliser les moyens techniques et logistiques mis à sa disposition, porter une tenue vestimentaire avec le logo de la société, respecter les clauses liant la société à un équipementier, que les rendez-vous avec les élèves étaient organisés par le gérant de la société ; qu'ainsi, caractérisant l'existence d'un lien de subo