Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-15.058
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° C 15-15.058 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [Q] [U], 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [A], de Me Delamarre, avocat des consorts [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les parties, ont décidé, par motifs propres et adoptés, que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat d'engagement maritime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [E] [A] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires, à la condamnation de Mme [H] [U] en personne et ès qualités à lui payer diverses sommes au titre des salaires de la période ayant couru du 19 avril 2010 à la date de la rupture du contrat, outre les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que les indemnités journalières et la pension d'invalidité versées par l'ENIM devront être déduites des sommes dues au titre des salaires et à la condamnation de Mme [H] [U] en personne et ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au non-paiement de ses salaires, AUX MOTIFS PROPRES QU « Sauf situation du marin dit stabilisé, laquelle n'est ni revendiquée ni justifiée par M. [E] [A], en cas de contrats successifs d'embarquement maritime, le lien contractuel entre le marin et l'entreprise maritime tiré d'un contrat d'embarquement maritime se trouve interrompu entre les périodes d'embarquement. M. [E] [A] se prévaut des effets d'un contrat d'engagement maritime l'ayant lié à [K] [U] au cours des 27 et 28 octobre 2006, alors que les ayants droits de ce dernier soutiennent que, ayant été débarqué depuis le 14 octobre 2006, M. [E] [A] ne peut prétendre au paiement d'un sa1aie au titre de la période postérieure à cette date. Il appartient à celui qui invoque la reprise d'un contrat d'engagement à la suite d'un débarquement d'en rapporter la preuve. La charge de la preuve de l'existence d'un nouvel embarquement lui incombant, M. [E] [A] soutient que [K] [U] savait parfaitement qu'au cours de la période de référence il travaillait pour son compte, cela se déduisant du fait que [K] [U] a signé tous ses chèques de paie sans contestation et a établi le 24