Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-24.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1324 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° S 15-24.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Opale concept animations, 2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé en qualité d'animateur par la société Opale concept à partir du 1er janvier 2006 puis par la société Opale concept animations à compter du 1er juin 2007, dans le cadre du dispositif « Titre emploi-entreprise » ; qu'au terme du dernier contrat, en août 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2013, M. [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant des griefs formulés par le salarié relativement à l'authenticité de certaines signatures figurant au bas des documents contractuels, il y a lieu de souligner qu'il n'est apporté aux débats absolument aucun élément constituant la preuve ou même un simple commencement de preuve de ce que certaines des signatures du salarié figurant sur les documents contractuels communiqués seraient des faux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification des signatures apposées sur les documents contractuels contestés, et, une fois la vérification faite, de constater si ceux-ci avaient bien été signés par le salarié, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Opale concept animations, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Opale concept animations, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît, au résultat des pièces et explications fournies par les parties, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le