Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° Q 15-26.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Belfor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Belfor France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque l'illicéité d'une transaction dont l'existence a été écartée par la cour d'appel, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposant tendant à voir déclarer nulle la clause n° 1 de son contrat de travail du 17 mars 2006 et à le déclarer recevable en ses demandes d'indemnité de requalification de son contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et utilisation de produits dangereux ; AUX MOTIFS QUE « un accord d'entreprise a été conclu le 29 avril 2004 entre la société Belfor France et les organisations syndicales CGT et CFDT ; que dans le cadre des dispositions relatives à l'emploi, une clause 8.02 dite d'ancienneté prévoit la possibilité pour les salariés ayant exercé une activité continue et exclusive pour l'entreprise en qualité d'intérimaire de bénéficier d'une reprise d'ancienneté en contrepartie de la renonciation par le salarié à toute action judiciaire à l'encontre de la société au titre des relations contractuelles antérieures ; que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 17 mars 2006, stipule : « M. [Z] [G] ayant travaillé pour le compte de la société, dans le cadre de contrats temporaires avant proposition du présent contrat à durée indéterminée, d'un commun accord entre les parties, il est fait application des dispositions de l'article 8.02 de l'accord d'entreprise, lesquelles prévoient « pour une durée de travail continue et exclusive à l'égard de l'entreprise sous contrat d'intérim supérieur à 18 mois (les arrêts de travail liés à la maladie, aux accidents de travail et maternité n'étant pas considérés comme interruptifs), il sera intégré dans l'ancienneté du contrat à durée indéterminée une reprise d'ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une reprise d' ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une ancienneté fixée au 1er janvier 2004 ; en contrepartie de cette reprise d'ancienneté, M. [Z] [G] reconnaît n'avoir subi aucun préjudice du fait de la situation antérieure et renonce en conséquence expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requali