Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.354

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° E 15-28.354 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Prado Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l'association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l'arrêt retient qu'il est constant qu'existent en l'espèce deux blocs contractuels séparés par une période de trois années, que le salarié a été recruté pour la première fois du 27 février 2007 au 2 mars 2007 et par la suite du 21 mai 2010 jusqu'au 8 mars 2011, que la première période n'est attestée que par un bulletin de salaire non discuté, qu'aucun autre élément n'est produit, que le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2007 au motif que le premier contrat à durée déterminée conclu à cette époque serait irrégulier, mais n'en rapporte pas la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur la durée déterminée du contrat de travail conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et, d'autre part, qu'aucun écrit n'était produit, ce dont il résultait que ce contrat à durée déterminée était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007 et limite les condamnations de l'employeur à 686,94 euros le rappel de salaires pour les pauses non prises, 68,70 euros les congés payés afférents, 2 267,46 euros l'indemnité compensatrice de congés payés, 226,75 euros les congés payés afférents et 4 000 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Prado Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Prado Rhône Alpes à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d&ap