Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-28.354

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-12</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° E 15-28.354 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Prado Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l&apos;association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l&apos;arrêt retient qu&apos;il est constant qu&apos;existent en l&apos;espèce deux blocs contractuels séparés par une période de trois années, que le salarié a été recruté pour la première fois du 27 février 2007 au 2 mars 2007 et par la suite du 21 mai 2010 jusqu&apos;au 8 mars 2011, que la première période n&apos;est attestée que par un bulletin de salaire non discuté, qu&apos;aucun autre élément n&apos;est produit, que le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2007 au motif que le premier contrat à durée déterminée conclu à cette époque serait irrégulier, mais n&apos;en rapporte pas la preuve ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté, d&apos;une part, que les parties s&apos;accordaient sur la durée déterminée du contrat de travail conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et, d&apos;autre part, qu&apos;aucun écrit n&apos;était produit, ce dont il résultait que ce contrat à durée déterminée était irrégulier, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute M. [Z] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007 et limite les condamnations de l&apos;employeur à 686,94 euros le rappel de salaires pour les pauses non prises, 68,70 euros les congés payés afférents, 2 267,46 euros l&apos;indemnité compensatrice de congés payés, 226,75 euros les congés payés afférents et 4 000 euros l&apos;indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Montpellier ; Condamne l&apos;association Prado Rhône Alpes aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;association Prado Rhône Alpes à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&ap