Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article L. 1242-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° S 16-10.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société FC Lorient Bretagne Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par contrats successifs à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 août 2006 en qualité de recruteur par la société FC Lorient Bretagne Sud ; que, par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats ont été produits aux débats, qu'ils prévoyaient une embauche pour la saison sportive et qu'ils remplissaient les conditions de forme ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié a exercé les fonctions d'entraîneur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire réellement versé n'était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 4 160 euros à titre de rappel de salaire et 416 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient Bretagne Sud à payer à M. [Y] la somme de