Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-12</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° S 16-10.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société FC Lorient Bretagne Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par contrats successifs à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 août 2006 en qualité de recruteur par la société FC Lorient Bretagne Sud ; que, par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu&apos;il n&apos;entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l&apos;article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d&apos;usage ne dispense pas l&apos;employeur d&apos;établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l&apos;arrêt retient que les contrats ont été produits aux débats, qu&apos;ils prévoyaient une embauche pour la saison sportive et qu&apos;ils remplissaient les conditions de forme ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans constater que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d&apos;usage, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur : Vu l&apos;article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l&apos;employeur au paiement d&apos;un rappel de salaire, l&apos;arrêt retient que le salarié a exercé les fonctions d&apos;entraîneur ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si le salaire réellement versé n&apos;était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d&apos;indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu&apos;il condamne l&apos;employeur au paiement de la somme de 4 160 euros à titre de rappel de salaire et 416 euros de congés payés afférents, l&apos;arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient Bretagne Sud à payer à M. [Y] la somme de