Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-22.759

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=131+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">131</a> du 10 février 2016, et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=241-8+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">241-8</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=243-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-1</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=243-6+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-6</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° Y 15-22.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de serveuse par la société Resto Vit ; qu&apos;elle a été engagée le 31 août 2008 en qualité de serveuse en restauration par M. [C], exploitant en nom personnel d&apos;un commerce de détail, avec reprise de l&apos;ancienneté acquise auprès de la société Resto Vit ; qu&apos;ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes au titre de la rupture et de l&apos;exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite, l&apos;arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d&apos;une absence de cotisation retraite auprès de la Caisse nationale d&apos;assurance vieillesse alors même que les bulletins de salaire établis à son nom mentionnent ces diverses cotisations et qu&apos;aucun document officiel n&apos;est versé aux débats pour attester du contraire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il appartient à l&apos;employeur de prouver qu&apos;il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu&apos;il s&apos;est acquitté de son obligation, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 3 août 2009, l&apos;arrêt retient, par motifs propres, que l&apos;intéressée ne démontre pas que le salaire du mois de juin 2009 ne lui a pas été versé et, par motifs adoptés, que la salariée fournit des bulletins de salaire ainsi qu&apos;un contrat de travail comportant des incohérences quant aux mentions obligatoires ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il incombe à l&apos;employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le troisième moyen, déboutant la salariée de ses demandes tendant à ce que la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l&apos;employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience