Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-22.759
Textes visés
- Articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
- Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° Y 15-22.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de serveuse par la société Resto Vit ; qu'elle a été engagée le 31 août 2008 en qualité de serveuse en restauration par M. [C], exploitant en nom personnel d'un commerce de détail, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société Resto Vit ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite, l'arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une absence de cotisation retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse alors même que les bulletins de salaire établis à son nom mentionnent ces diverses cotisations et qu'aucun document officiel n'est versé aux débats pour attester du contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 3 août 2009, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'intéressée ne démontre pas que le salaire du mois de juin 2009 ne lui a pas été versé et, par motifs adoptés, que la salariée fournit des bulletins de salaire ainsi qu'un contrat de travail comportant des incohérences quant aux mentions obligatoires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le troisième moyen, déboutant la salariée de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience