Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.263
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° M 16-10.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [K], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ascom logistic, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé à compter du mois de juin 2010 en qualité de conducteur poids lourds par la société Ascom Logistic (la société) ; qu'il a démissionné le 6 octobre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été conclu et que les horaires et le temps de travail n'ont pas été précisés par les parties, qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, qu'à titre indemnitaire le salarié sollicite une somme représentant un mois de salaire, que toutefois il ne justifie pas en quoi l'erreur de l'employeur lui a causé préjudice pendant ses quatre mois de présence dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que lorsqu'il fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le juge doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir que, tant au niveau de l'embauche que des heures de travail, l'employeur ait eu une volonté de dissimulation ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le courrier de l'URSSAF daté du 29 février 2012 produit par le salarié faisant état d'une embauche du 21 juin 2010 ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche le 6 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour