Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.263

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-2</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° M 16-10.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [K], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ascom logistic, 2°/ à l&apos;AGS CGEA d&apos;Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé à compter du mois de juin 2010 en qualité de conducteur poids lourds par la société Ascom Logistic (la société) ; qu&apos;il a démissionné le 6 octobre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes au titre de l&apos;exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l&apos;AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l&apos;instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d&apos;indemnité de requalification, l&apos;arrêt retient qu&apos;aucun contrat écrit n&apos;a été conclu et que les horaires et le temps de travail n&apos;ont pas été précisés par les parties, qu&apos;il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, qu&apos;à titre indemnitaire le salarié sollicite une somme représentant un mois de salaire, que toutefois il ne justifie pas en quoi l&apos;erreur de l&apos;employeur lui a causé préjudice pendant ses quatre mois de présence dans l&apos;entreprise ; Attendu, cependant, que lorsqu&apos;il fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le juge doit condamner l&apos;employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d&apos;indemnité pour travail dissimulé, l&apos;arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément permettant d&apos;établir que, tant au niveau de l&apos;embauche que des heures de travail, l&apos;employeur ait eu une volonté de dissimulation ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans analyser le courrier de l&apos;URSSAF daté du 29 février 2012 produit par le salarié faisant état d&apos;une embauche du 21 juin 2010 ayant fait l&apos;objet d&apos;une déclaration d&apos;embauche le 6 septembre 2010, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes d&apos;indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d&apos;indemnité pour travail dissimulé, l&apos;arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour