Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.886
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° J 15-26.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Cabinet [O], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Cabinet [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la dénonciation d'un engagement unilatéral devait toujours être précédée d'un délai de prévenance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche, objet de la première branche ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le versement de primes exceptionnelles ne pouvait tenir lieu de versement des primes supprimées à l'occasion de la dénonciation de l'engagement unilatéral et, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que l'employeur n'avait pas respecté de délai de prévenance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Cabinet [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif au versement de primes calculées sur les honoraires travaux de copropriété, location, gérance et sur le différentiel entre les honoraires de gestion acquis et ceux perdus était irrégulière et d'AVOIR par conséquent condamné la société Cabinet [O] à payer à M. [Y] la somme de 15 764 euros à titre de rappel de salaire outre 1 576,40 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail que M. [Y] a été embauché comme gestionnaire d'immeuble avec des horaires de travail définis dans l'article 5 tout en précisant dans le paragraphe précédent que « compte tenu de la particularité des tâches confiées à M. [Y] et du degré d'initiative que requiert le poste confié, le salade n'est pas soumis à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; que l'article 6 précise que le salarié reconnaît l'existence d'une convention de forfait et renonce à réclamer toute rémunération complémentaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'outre la rémunération fixe de 9000 francs, M. [Y] a droit à une gratification équivalente à un 13ème mois payée comme suit : 20% en juin et le solde en décembre ; que l'avenant signé postérieurement le 23 mars 1999, ne modifie que le statut de M. [Y] qui accède au statut cadre, les autres clauses du contrat de travail demeurant sans changement ; que l'acte de cession conclu par acte notarié le 15 avril 2008 prévoit le transfert des contrats de travail dont celui de M. [Y] et mentionne expressément que « Mlle [D] et M. [Y] perçoivent une prime calculée sur les honoraires « travaux de copropriété » à savoir 20% des honoraires sont partagés par moitié entre les deux salariés, », prime versée trimestriellement, une prime calculée sur les honoraires de « location » d'un montant de 20% partagés par moitié entre eux étant précisé que cette prime est versée mensuellement moitié sous forme de prime et moitié sous forme d'indemnités kilométriques, une prime représentant 20% des travaux « de gérance » payable dans les mêmes conditions, une pri